Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X...

20066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondant à la période de protection et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'

20067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085

Cour de cassation

l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM. Christian et Michel Z..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, et M. X... ne portait que sur l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par ladite société jusqu'au 31 décembre 1998, et non sur la rupture ;

20068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.154

Cour de cassation

par contrat de travail du 11 janvier 1997, a été licencié le 19 mai 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification cadre C.I-3 de la convention collective nationale de l'ameublement et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lafa mobilier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée à payer à M. X... la somme de 51 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

20069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M. X... a cessé toute relations contractuelles avec la société Euromo Taxis ; que revendiquant la qualité de salarié de cette société, M. X...

20070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.309

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er mars 2001 en qualité de peintre par la société GSO dont le tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement du 17 juillet 2001 la liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d'actifs le 10 octobre 2002 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du 20 juillet 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la fixation de ses créances au passif de la société GSO à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour rupture abusive et pour travail dissimulé et à la garantie de l'AGS du paiement de ses créances, l'arrêt énonce que s'il fait valoir que le contrat de travail

20071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

il résulte de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que la prime annuelle instaurée par ce texte n'est versée au prorata temporis que dans des cas limitativement énumérés, à savoir en cas de départ ou de mise à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour du service national, de décès, de licenciement économique ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année ; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X...

20072

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

20073

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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20074

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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20075

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 ( devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er ( devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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20076

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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