Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.561

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin et qu'il remettait son dossier à un homme de loi ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... se contentait de produire un tableau, confectionné par ses soins portant sur ses permanences des mois de novembre 2002 à juillet 2003, qu'il avait une manière particulière de calculer, puisqu'il calculait toutes les heures passées comme des heures dues, y compris les nuits,

20078

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'

20080

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

Il résulte de leur application une différence de traitement entre les salariés de la société France 3 exerçant des fonctions identiques et classés au même niveau selon qu'ils sont rattachés à tel ou tel établissement. Ces salariés sont cependant réputés fournir un travail identique. La politique salariale de la société France 3 se trouve définie au niveau, non pas de chaque établissement, mais de l'entreprise laquelle doit donc, en l'espèce, servir de cadre à l'appréciation du respect de la règle «à travail égal, salaire égal». Pour expliquer la différence d'abattement de zone, la société France 3 allègue le coût de la vie plus élevé en Ile-de-France qu'en Province. Mais d'une part, elle ne saurait se limiter à cette pétition de principe sans fournir d'éléments objectifs.

20081

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.065

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2006 reprochant à son employeur notamment l'absence de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires compte tenu du non-respect des stipulations de l'avenant à son contrat de travail relatif à la réduction du temps de travail conclu le 1er janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en particulier à obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs et à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 1er janvier 2002, signé…

20082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.732

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 525,28 € à titre de congés sur ancienneté et la somme de 52,53 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... formule une demande sur l'application de l'article 5 du paragraphe 11 de la convention collective des carrières et matériaux en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires de congés d'ancienneté. Il sollicite la somme de 675,36 euros correspondant à 9 jours. Il convient de rappeler que Monsieur X... a été engagé le 11 mai 1981, que la convention collective prévoit l'octroi de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans. Monsieur X... comptait 20 ans d'ancienneté le 11 mai 2001. Il saisit le Conseil de Prud'hommes d'Hirson le 20 novembre 2007.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L.

20084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.434

Cour de cassation

il résulte de l'accord de branche qu'il n'y a pas lieu de verser aux salariés une rémunération correspondant à un horaire de 39 heures lorsqu'à la date de sa signature, le 22 juin 1999, l'horaire effectivement pratiqué dans l'entreprise était déjà inférieur à 39 heures ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date du 22 juin 1999, l'horaire effectivement pratiqué au sein de l'entreprise était de 35 heures par semaine (Arrêt p.4 al.6) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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20085

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur 12 mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande d'injonction à la société C.T.A.C. de respecter l'

20086

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.527

Cour de cassation

par courrier du 15 mai 2005, formulé à l'encontre de l'employeur des propos inacceptables, tenté de dénigrer celui-ci aux termes de courriers adressés à deux salariées, d'avoir enfin abordé l'une de ces salariées à l'extérieur de l'entreprise pour lui tenir des propos malveillants envers l'employeur. Il ressort des pièces versées aux débats par la Société ROXANE que : - le 15 mai 2007, Claude X... a adressé à Jean Pierre Y..., dirigeant social, un courrier recommandé avec accusé de réception expliquant par des raisons conjoncturelles le ralentissement de l'activité de l'entreprise, se défendant d'en être responsable, contestant la remise en cause de ses méthodes de travail, relevant sa bonne volonté pour accompagner sa démarche et indiquant que "la

20087

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses

20088

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

il résulte de ces textes que, d'une part, les partenaires sociaux ont la possibilité de déterminer de manière exhaustive les dispositifs de reclassement devant figurer au plan de sauvegarde de l'emploi qui devra être établi par l'employeur en cas de projet de licenciement collectif et, d'autre part, que dans une telle hypothèse le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier uniquement au regard des engagements définis par les partenaires sociaux dans l'accord de méthode dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai de 12 mois suivant son dépôt ; qu'au cas présent, l'accord de méthode de groupe à durée déterminée du 20 avril 2006 a pour objet de définir les mesures sociales d'accompagnement des plans de sauvegarde de l'emploi devant être présentés entre la…

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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