Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.632

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de solde de rémunération, l'arrêt énonce qu' "aucune observations des parties n'est aujourd'hui de nature à remettre en cause les opérations de l'expert," qui n'a méconnu aucune règle "pour intégrer les congés payés de l'année précédente dans la base de calcul des salaires sans pour autant les compter deux fois" ; Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement à ce qu'elle affirme, l'expert, pour établir le compte des salaires dus chaque année, avait inclus dans la base de calcul de la rémunération totale l'indemnité de congés payés de l'année précédente en sus de celle de l'année en cours alors que la première avait déjà été payée l'année précédente, ce dont il résultait qu'elle devait être

20030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

20031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M.

20032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.206

Cour de cassation

il résulte que celui-ci a parfois perçu un salaire inférieur au SMIC ainsi, en 2002 alors que le SMIC s'élevait à 1154,27 euros il a perçu en janvier 991,23 euros, en août, 888,78 euros, et en 2001, alors que le SMIC s'élevait à 1127,23 euros, il a perçu en août, 784.72 euros. Il convient d'ajouter à cette liste les mois où la somme apparaissant sur le bulletin de paie est supérieure au SMIC alors qu'en fait le salaire mensuel est inférieur au SMIC car le congé payé est inclus dans la somme versée. Il est à noter en outre que le non remboursement par l'employeur des frais professionnels a pour effet de diminuer la rémunération effective du salarié. En conséquence, c'est à juste titre que Monsieur X...

20033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... avait soutenu que son temps de travail était demeuré le même avant et après l'accord, ce qui était de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier avoir travaillé, après l'accord, au-delà des 35 heures de travail par semaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 1315 du code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (alinéa 1) et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (alinéa 2) ; qu'en application de l'alinéa 2 précité, il appartient à

20034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait en termes clairs et précis que les seuls critères retenus par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, les autres critères ayant

20035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, l'employeur devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, Mme X... ne peut solliciter à l'encontre de M. Y... la réparation d'un préjudice consécutif à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'employeur n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

20036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279

Cour de cassation

par courrier électronique le message mentionné dans l'avertissement ; qu'enfin il ressort des documents produits par l'employeur que d'autres salariés qui ont de la même façon utilisé la messagerie interne pour propager des informations syndicales se sont vu également rappelés à l'ordre (Messieurs Y... et Koumba le 3 janvier 2007, Madame Z... et Monsieur A... le 4 janvier 2007, Monsieur B... le 5 mars 2007) ; qu'en conséquence, parce qu'elle a commis une faute en ne respectant pas les règles légales et internes, c'est à tort qu'elle demande l'annulation de la sanction qui lui a été infligée, cela d'autant plus que, ainsi que cela a été rappelé dans la lettre du 6 novembre 2006, 10 incidents de même nature s'étaient déjà produit en 2004 et 2005 et que Madame X...

20037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321

Cour de cassation

Vu les articles L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le Groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), devenu le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), le 1er mai 1981 en qualité de médecin du travail, a été licencié le 30 juin 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 2004 et que le Conseil d'Etat, par arrêt du 27 juillet 2005, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ;

20038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation que lui impose l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 de rechercher les possibilités de reclassement en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, dès lors que, cette obligation ne constituant pas une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 321-4-4 que le plan de sauvegarde de l'emploi doit prévoir, il entre dans les pouvoirs de l'inspecteur du travail de contrôler le respect par l'employeur de la convention collective qui lui est applicable ; que les salariés ne sont donc pas recevables en leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE la

20039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 2523-6 et L. 2524-5 du Code du travail que les accords issus d'une procédure de conciliation produisent les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail ; Que l'accord conclu le 9 novembre 1982 à l'issue d'une conciliation entre l'employeur et un salarié délégué d'un syndicat avec la participation d'un inspecteur du travail doit donc s'analyser en un accord collectif ; Qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les conventions et accords collectifs d'entreprise cessent d'être applicables sans qu'ils aient à être dénoncés ; Que par jugement du 21 juin 1988, le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne a homologué le plan de cession de la société Mutualiste Inter Entreprise de l'Ondaine, en redressement judiciaire, au…

20040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

considérant que cette acceptation pouvait produire effet sans que soit respectée la procédure susvisée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE cet avertissement fait suite à un contrôle du 5 juillet 2005, la SA GSF ORION faisant état : « d'un entretien quotidien au niveau des sols non satisfaisant, dans les chambres 129 à 134, 126, 127, 124, 120, 188, 177, 116, 114 et 2/3 aile rosé, il restait des miettes par terre, des tâches, de la poussière en quantité non négligeable, noyau de cerise tout sec sous le lit et les WC n'avaient pas été détartrés » ;

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