Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.675

Cour de cassation

il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975

20018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.674

Cour de cassation

il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975

20019

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.540

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ;

20020

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.539

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ;

20021

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.539

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet, n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire

20022

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.538

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet, n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de

20023

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.537

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire

20024

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-2-4) du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à alléguer que la société affirmait avoir tenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ;

20025

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.535

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet, n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de

20026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire

20027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533

Cour de cassation

la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire

20028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20 du code du travail et l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Ardennes, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à MM. X..., Z..., C..., D... et E... une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, le conseil de prud'hommes se borne, d'une part, à rappeler les taux de majoration de salaire, selon leur rang, des heures supplémentaires et, d'autre part, à affirmer que les heures effectuées la nuit par les salariés l'étaient à titre exceptionnel ouvrant ainsi droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que

Salaire / rémunérationCassation+9
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