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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2010
Numéro d'affaire
09-41.652
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00989

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que la société Snappon a décidé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2009), que la société Snappon a décidé la fermeture du site de Chartres et a procédé au licenciement de salariés dont, le 5 juillet 2004, Mmes X... et Y..., et MM.

Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., salariés protégés pour lesquels l'autorisation de l'inspecteur du travail a été obtenue ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que la saisine des commissions territoriales et paritaires de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 étant une condition de conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail, qui imposent à l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, en déclarant les salariés irrecevables en leur moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi qui ne prévoyait pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte, notamment, sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM.

Z..., A..., C..., D..., E..., F...

G..., Mmes X..., Y..., I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE les salariés ne peuvent contester devant le juge judiciaire le caractère réel et sérieux de la cause de leur licenciement en se prévalant du non-respect par l'employeur de l'obligation que lui impose l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 de rechercher les possibilités de reclassement en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, dès lors que, cette obligation ne constituant pas une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 321-4-4 que le plan de sauvegarde de l'emploi doit prévoir, il entre dans les pouvoirs de l'inspecteur du travail de contrôler le respect par l'employeur de la convention collective qui lui est applicable ; que les salariés ne sont donc pas recevables en leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 étant une condition de conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail, qui imposent à l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, en déclarant les salariés irrecevables en leur moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi qui ne prévoyait pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE le 20 novembre 2003, la société Snappon a soumis au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a notamment fait l'objet d'observations par courrier du 12 décembre 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle auquel la société Snappon a répondu par courrier du 22 décembre 2003 ; que le 19 avril 2004, la direction de la société Snappon et les partenaires sociaux ont établi un document, désigné « relevé de conclusions » par les parties, informant les salariés sur l'état des discussions entre la direction et les représentants du personnel « sans qu'aucune des parties ne soit encore liée par ce document qui ne constitue qu'un projet soumis en tout état de cause à des conditions impératives décrites » en vue d'un référendum le 23 avril 2004 ; que ce relevé de conclusions prévoyait entre autres mesures, et sous réserve de la réalisation de neuf conditions cumulatives, notamment le versement, s'ajoutant à l'indemnité de licenciement, d'une indemnité incitative au reclassement et à la mobilité d'un montant de 23.500 € bruts à toute personne reclassée dans une entreprise du groupe et au salarié de reclassant à l'extérieur du groupe dans le délai de fonctionnement de la cellule de reclassement, et, « à titre d'ultime concession et de manière à mettre un terme aux litiges entre les parties tant au titre de la cause économique que du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure suivie », d'une indemnité de départ de 2.000 € bruts versés aux salariés licenciés ou dont le reclassement serait opéré au sein du groupe, sous condition d'une renonciation, dans une transaction s'agissant des salariés licenciés et dans un protocole de rupture amiable s'agissant des salariés faisant l'objet d'une mesure de reclassement interne, à toutes instances ou actions relatives au licenciement et aux mesures d'accompagnement social ou de reclassement mises en oeuvre par Snappon ; que lors du référendum organisé par la société le 23 avril 2004, le personnel a rejeté ce projet à 92,2% des voix ; que le plan de sauvegarde de l'emploi définitif a été présenté le 10 juin 2004 au comité d'entreprise qui a émis un avis défavorable ; ET AUX MOTIFS QUE l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être effectuée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, et à la date à laquelle le plan est présenté même si, le plan de sauvegarde de l'emploi constituant un engagement de l'employeur qu'il devra exécuter sur une longue période, ne peut être exclue la prise en considération de l'évolution prévisible de la situation économique de l'entreprise ou du groupe ; que le relevé de conclusions prévoyait le versement, à un titre ou un autre, aux salariés d'une somme de 23.500 €, puisqu'y était prévue une indemnité incitative du reclassement et à la mobilité de ce montant en cas de reclassement interne ou externe, mais également le versement de cette somme en l'absence de reclassement à titre d'indemnité spéciale de rupture, dans le cadre du congé de reclassement avec un paiement en deux fois, et portait aussi l'indemnité pour la création d'entreprise à 23.500 € en la qualifiant de dommages-intérêts, et diverses autres mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés ; qu'il subordonnait le versement de l'indemnité incitative au reclassement et à la mobilité et de l'indemnité forfaitaire au départ à certaines conditions ; que peu important la cause et les responsabilités, les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise et les incidents qui ont émaillé le déroulement de la procédure devant le comité d'entreprise allongeant la durée de la procédure et retardant d'autant l'issue de la procédure de licenciement collectif ayant un coût pour l'entreprise, les conditions, quelle que soit leur valeur légale, auxquelles était assorti le versement des indemnités avaient pour objectif d'éviter une aggravation des difficultés financières et par un retour au fonctionnement normal de l'entreprise, d'assurer les commandes et de procurer un apport de revenus supplémentaires ; que les conditions et une reprise du travail jusqu'au 27 ou 28 avril 2004 ne pouvaient, seules, permettre à la société de dégager les moyens pour financer les mesures prévues ; que cependant, il ne résulte pas du relevé de conclusions, ni d'aucune autre pièce produite, une déclaration par la société Snappon que le montant des indemnités était disponible ; qu'il ne peut être déduit des indemnités prévues par le relevé de conclusions que la société avait à sa disposition une somme de 6,5 millions d'euro permettant d'améliorer, en augmentant d'autant, le budget du plan de sauvegarde de l'emploi initial ; que n'étant qu'un état des discussions en cours entre la direction et les représentants du personnel, le relevé de conclusions ne saurait s'analyser comme un engagement de l'employeur ; que la preuve n'est pas rapportée qu'une somme de 25.500 € (23.500 + 2.000) était toujours proposée aux salariés après le référendum ; que le versement d'une indemnité de 30.000 € était une revendication syndicale et des salariés, ainsi que l'établissent notamment un document intitulé « Propositions des salariés à la direction de Snappon » mentionnant une « prime additionnelle de licenciement équivalente à 30.000 € » versée « en fin de préavis avec ou sans adhésion à la cellule de reclassement », un tract syndical, et le procèsverbal de constat de la réunion du comité d'entreprise du 10 juin 2004 établi par l'huissier de justice désigné par une ordonnance de référé du 4 11 juin 2004 aux fins d'assister aux réunions du comité d'entreprise et de consigner les propos échangés au cours de ces réunions ; que si M.

J..., qui fut secrétaire du comité d'entreprise, atteste avoir répondu à une invitation le 23 avril de M.

K..., responsable des ressources humaines, pour « trouver ensemble une solution permettant de boucler le budget nécessaire à l'octroi de la prime d'un montant de 30.000 € par salarié, ce qui fut fait », dans la même attestation il poursuit, ce qui rend pour le moins équivoque ce qui précède, en indiquant que la direction a pris à nouveau connaissance de sa volonté de voir la prime de 30.000 € attribuée sans contrepartie ou renoncement ; qu'il atteste encore avoir répondu à une invitation de M.

K... le 26 avril à une réunion avec Mme I... et M.

E... pour leur proposer 30.000 € par salarié, ce que Mme I... n'invoque pas dans son attestation et que M.

E... ne confirme pas, et de préparer une ultime rencontre avec le PDG M.

L... le 28 avril, cette rencontre supposant la nécessité d'un accord de ce dernier ; que l'attestation de M.

F... faisant état d'un accord manifesté par M.

M..., directeur du site, sur les 30.000 € avec des « conditions derrières », d'un paiement en deux fois et d'une « provocation puisqu'il lui a dit que fin avril c'est 30.000 €, fin mai c'est 20.000 € et fin juin 00 » démontre le peu de sérieux du propos ; que les autres attestations de salariés, outre les différences de sommes invoquées (la direction n'avait pas 35.000 € ou 40.000 € ou n'avait que 28.000 €) et le fait que 9 sur 35 visent une réunion du 17 mai 2004 – 10 attestations évoquant une réunion sans la dater –, font dire à M.

K... « qu'il avait », « qu'il pouvait donner », « pouvoir donner », « qu'il donnerait », « qu'il était prêt à donner » 30.000 €, étant relevé que quant à lui M.