Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.990

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an.

Salaire / rémunérationCassation+6
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19442

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

19443

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 29 novembre 2010, 09/02756

Cour d'appel

par courrier remis en main propre le 26 octobre 2007 ; Que le 19 novembre 2007, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de M. [N] pour violation de la clause de non concurrence ; que cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 5 décembre 2007 ; Attendu que la convention collective de VRP prévoit qu'une clause de non concurrence peut être dénoncée par l'employeur sous réserve d'un prévenir le VRP dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail ; Que le 13 décembre 2007 que M. [V] a dénoncé la clause de non concurrence ; que cette dénonciation n'est donc pas valable ; Attendu qu'en outre cette dénonciation n'a pas été spontanée mais a répondu à la demande de règlement adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par M.

Montant détecté : 18 060 €Licenciement+6
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19444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/02334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 octobre 2010 par la société FAREVA COLOR qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que le litige l'opposant à M.[F] relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris et de condamner M.[F] à lui payer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par M.[F] qui sollicite le rejet du contredit et prie la Cour de dire qu'il a bien été salarié de la société FAREVA COLOR du 16 avril 2007 au 13 mai 2008 ou, subsidiairement, que son contrat de travail du 16 avril 2007 s'est trouvé suspendu du 1er janvier au 13 mai 2008, d'évoquer et de renvoyer en conséquence l'affaire à une prochaine

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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19445

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267

Cour de cassation

par acte d'huissier du 6 janvier 2009 et qu'il a formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 15 mai 2009, après l'expiration du délai de trois mois durant lequel il pouvait former ce recours ; Mais attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; Et attendu que la signification de l'arrêt à M. X... indique que "dans le cas d'un pourvoi où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est indispensable" il faudra charger celui-ci d'accomplir les

19446

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.181

Cour de cassation

Caractérise un bien, au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail.

Salaire / rémunérationCassation+3
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19447

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2007 la fédération a été intégralement déboutée de sa demande ; que d'après le tribunal, " aux termes de la clause litigieuse, la société DHL EXPRESS s'est clairement engagée à compenser la perte des sommes précédemment perçues au titre de l'intéressement et de la participation " à concurrence de la moyenne des versements des 3 dernières années ", mais ne s'est pas engagée à verser à chaque salarié un montant égal à la moyenne de ce qu'il avait perçu au cours des 3 années précédentes, outre les charges sociales ; qu'en effet les parties ont arrêté, aux termes de cet accord, non pas le montant de la prime devant être versée à chaque salarié, mais le principe d'une compensation de la perte de certains avantages par le versement d

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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19448

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.386

Cour de cassation

considérant que les plages d'interruption comprises entre 6 h 30 et 11 h 15 et entre 14 h 15 et 19 h 30, dont la durée globale excédait 2 heures, n'avaient pas lieu d'être rémunérées dès lors que le salarié disposait librement de son temps pendant ces périodes, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

19449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement, remboursement de frais et dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que si les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine

19450

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.361

Cour de cassation

l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'Ain (AFPBTP) en qualité d'enseignant, a saisi au mois d'octobre 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour une période courant à compter de 1999 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'AFPBTP fait grief au jugement de l'avoir condamnée verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors selon le moyen : 1°/ que la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ;

19451

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375

Cour de cassation

l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 20 février 2004 régulièrement versé aux débats stipulait que fin 2004, les nouveaux objectifs seraient définis pour 2005 avec son responsable et donneraient lieu le cas échéant au versement d'une prime fin 2005 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d'objectifs, au motif qu'il n'en avait pas justifié, alors même qu'il lui incombait de rechercher si un accord sur lesdits objectifs était intervenu entre les parties pour les années

19452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.552

Cour de cassation

l'employeur et d'AVOIR condamné la Société WEBAUTO à verser à Monsieur X... les sommes de 17.382 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.738,20 euros à titre de congés payés sur préavis, de 32.062,05 euros au titre des heures supplémentaires et de 3.206,20 euros au titre des congés payés afférents et de 34.764 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur excipe de la qualité de cadre dirigeant pour considérer que Monsieur X...

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