Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19429

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245

Cour de cassation

il résulte du jugement du 13 janvier 2004 que Monsieur L... avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2002 de sorte que ses demandes étaient prescrites pour la période antérieure au 17 mai 1997 ; qu'en condamnant cependant la CPAM à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ce salarié à compter du 21 septembre 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ensemble l'article 2241 du Code civil.

19430

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.815

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que, pour accueillir sa demande au titre d'heures supplémentaires, le jugement retient au vu de feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'employeur que Mme X... a incontestablement effectué des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui demandait le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine en application du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et la mise en oeuvre du régime d'équivalence prévu par les articles L.

19431

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que quelques jours seulement avant sa démission intervenue le 19 avril 2004, le salarié avait, à l'occasion de son retour d'une société filiale, refusé la fixation de sa rémunération au niveau qu'elle avait au début de sa période de suspension, soit en 1993, a d'abord fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, de sorte que celle-ci s'analysait en une prise d'acte de la rupture ;

19432

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

19433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.973

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2000, confirmée par lettre du 9 janvier 2001, pour inaptitude physique définitive et absence de poste vacant au sol ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L.

19434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

considérant que la situation réelle aurait été occultée au directeur régional et au directeur général en raison de la mention « erreur de saisie » sur la demande d'avoirs alors pourtant que l'économie générale de l'opération était déjà vérifiable, sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le directeur régional et le directeur général ait une connaissance entière de l'opération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ; 7- ALORS QU'en retenant pour justifier le licenciement que l'employeur pouvait invoquer des faits ayant fait l'objet de rappels à l'ordre du responsable hiérarchique ou des faits anciens ou sans date

19435

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.021

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la différence entre le salaire annuel acquis au 30 juin 2000 et le salaire annuel versé en application de la nouvelle classification, devait être convertie en points d'évolution à l'issue de la première année d'application (le principe de maintien du salaire étant fixé sur une base annuelle) ; le point qui oppose désormais les parties concerne l'intégration dans le rappel de salaire des points d'évolution ; la notion d'indemnité différentielle évoquée dans l'arrêt mais en premier lieu par les parties elles-mêmes dans leurs conclusions, correspond à l'indemnité différentielle qu'il convenait d'ajouter pour aboutir à la fin de la première année de comparaison (1er juillet 2000-30 juin 2001), à une rémunération

19436

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de la mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société Jonathan fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain

19437

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

il résulte que le seul poste administratif, à savoir celui de secrétaire, n'était pas disponible, ce que le salarié ne conteste pas ; que l'employeur justifie également de recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe et produit les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements ; que là encore, le salarié ne conteste pas la réalité de cette recherche au sein du groupe ; qu'enfin, l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur X... le 15 novembre 2006 un questionnaire détaillé afin d'envisager les possibilités de reclassement ; que concernant les formations, Monsieur X... a indiqué vouloir «se reconvertir professionnellement en bénéficiant d'une formation qualifiante dans le secteur du bâtiment spécificité électricité » ;

19439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386

Cour de cassation

En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.

19440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499

Cour de cassation

L'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".

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