Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée1 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19417

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

Il résulte des termes mêmes de ce courrier que la SAS PANOFRANCE NORD a adressé par ce moyen des reproches particulièrement détaillés à M. Vincent X..., pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, et justifiant une mise en garde, assortie d'une nouvelle demande de production des comptes rendus décrits comme manquants et des justificatifs d'actions concrètes " dans les jours qui viennent ". Ce courrier ne peut donc être analysé que comme constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail ci-dessus rappelé. M. Vincent X... prétend ne l'avoir reçu que le 1er février 2007 et la SAS PANOFRANCE NORD n'a pas contesté cette allégation, ce qu'elle aurait pu faire facilement le cas échéant puisqu'il s'agissait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

19419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

il résulte du règlement CE3820/ 85 du 20 décembre 1985, applicable en l'espèce, que la durée de la conduite ne comprend que les temps de conduite, c'est-à-dire ceux passés à la conduite du véhicule ; qu'ainsi, les temps de travail autres que la conduite, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée et ne font que suspendre le décompte du temps de conduite ; qu'ainsi, il résulte du planning fixé à M. X..., lequel prévoyait qu'il devait effectuer le trajet au départ de Perpignan à 19 h – Valence en 4 heures, avec une opération de déchargement et de chargement à Narbonne en 30 minutes, non prise en compte dans le calcul du temps de conduite, que le salarié devait prendre sa pause de 45 minutes après son arrivée à Valence ; qu'en revanche, il ressort des éléments produits par M.

19420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11.

19421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'aux termes de la convention collective négociée en juillet 2007 les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, retient que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et de la négociation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause les dispositions de la convention collective, conformes aux

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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19422

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.127

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009, l'union locale des syndicats CGT de l'arrondissement de Douai a confirmé la désignation de M. X... en remplacement de M. Y... ; que le 19 juin 2009, la société Polymont a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation de M. X... ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le jugement retient que la désignation de M. Y... par le syndicat local des métaux CGT de Douai n'a jamais été contestée et est définitive, en sorte que la discussion sur le secteur géographique ou professionnel de ce syndicat est sans portée, que c'est au syndicat qui a procédé à la désignation du délégué de procéder à son remplacement, que la fédération est donc radicalement incompétente pour remplacer M. Y...

Élections professionnellesCassation+3
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19423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.391

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2005 que la société ONET SERVICES n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; il convient de relever que Madame Y... ne figurait pas sur la liste des salariés que la société ALLIANCE a communiqué aux sociétés ISS ABILIS, HEXANET et ONET SERVICES cette dernière n'étant par ailleurs nullement concernée par la perte des marchés de nettoyage de la société ALLIANCE ; qu'au surplus la salarié ne remplissait pas les conditions pour être transférée puisqu'elle était en congé parental d'éducation et en absence depuis plus de quatre mois le jour de la perte du marché du stade vélodrome ; que dès lors toutes demandes contre ces sociétés seront rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 6 janvier 2005 la Ville de Marseille a dénoncé le contrat de nettoyage du Dôme dont la société…

19424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.389

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2005, la Ville de Marseille indiquait à la société ONET qu'elle n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; que la société ONET ne peut être mise en cause ; ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté « sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de

19425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 14 mars 2005, le salarié rappelait qu'il intervenait sur différents sites ; qu'il précisait en outre qu'en novembre 2004 il lui était attribué de nouvelles affectations à Arles, Aix en Provence etc., qu'en fin le salarié conclut en demandant de dire qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'annexe 7 pour que son contrat puisse être transféré au profit des sociétés entrantes au motif qu'il ne travaillait pas 30% de son temps sur le chantier du stade ; que dès lors un doute demeure sur l'affectation effective du salarié sur le chantier du stade vélodrome mais surtout sur la répartition de son temps de travail à concurrence de 30% sur le stade rendant impossible l'application de l'annexe 7 ; que la décision déférée doit donc être conformée dans son principe ;

19426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée

19427

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352

Cour de cassation

il résulte ainsi des développements précédents la justification que le salarié s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà des horaires conventionnels ; qu'en présence de ces éléments de nature à étayer la demande et faute pour l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il convient de réformer de ce chef le jugement entrepris et de faire droit à la requête présentée s'agissant d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 dont le décompte chiffré n'est pas sérieusement querellé ; Alors, d'une part, que lorsque l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise impose aux salariés d'établir des feuilles d'imputation des temps en

19428

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519

Cour de cassation

il résulte de l'article 1315 du code civil et de l'ancien article L 212-4-13 du contrat de travail, applicable en la cause, que le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit être écrit et mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire ; que la cour d'appel qui constate l'absence de remise à Mademoiselle Nora X... au début de chaque année scolaire d'un

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