Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée7 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.757

Cour de cassation

il résulte du tableau établi par les appelants et non critiqué par l'intimée, toujours perçu une rémunération supérieure à celle des ouvriers pour un même coefficient et ce, du fait du calcul erroné du taux horaire appliqué aux ouvriers, « salariés des services de production » ; que cette inégalité n'est pas justifiée par la situation différente des salariés mais par la mauvaise application de l'accord du 17 mai 2000 ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'article 5 de l'accord du 17 mai 2000 prévoyant les « Contreparties salariales » dans le cadre de la réduction du temps de travail disposait que « Les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront d'un maintien de la

19406

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

il résulte des termes de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, convocation en date du 16 novembre 2005, que postérieurement au 18 octobre l'employeur a repris lui-même les vérifications que M. X... avait faite des tournées de certains chauffeurs ; que cette assertion est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., d'où il résulte que M. X... avait souhaité vérifier lui-même certaines tournées ; que les détournements constatés par l'employeur étaient bien supérieurs à ce qui résultait de la vérification de Monsieur X... ; que ceci procède d'une négligence ou d'une volonté délibérée de masquer la fraude, il n'en demeure pas moins que cette seconde vérification rendait totalement inopérantes les explications de M. X...

19407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er

19408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'Europcar du 23 mai 2007 que Monsieur X... a effectué des missions de convoyage pour cette société jusqu'en avril 2001 ; Monsieur X... ne produit aucun document tel que déclaration des revenus et avis d'imposition établissant qu'il avait pour unique activité son travail chez la société Team Work 1° ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours et de la semaine et entre les semaines du mois ; que le contrat à temps partiel modulé des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires et congrès doit mentionner la répartition des heures travaillées de la semaine, les jours et demi journées pouvant être travaillées ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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19409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-43.230

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le salarié avait conclu avec chacun de ses deux employeurs un contrat de travail intermittent d'une durée minimale de 900 heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L.

19410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.568

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que la prime d'expérience et la prime familiale ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2.3.3 du titre II "durée du travail et congés" de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991, modifié par l'avenant du 3 mai 1993 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un jour de pont ou un jour mobile non ouvré dans l'entreprise correspond au jour de repos hebdomadaire du salarié, ce dernier bénéficie d'une compensation de même durée, évaluée en temps habituellement travaillé, sous la forme de "jours flottants" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine

19411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

19412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

19413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.261

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33," en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus...". Fait une exacte interprétation de ce texte conventionnel le jugement qui décide que le salarié doit conserver, à l'occasion de sa promotion, les échelons attribués après sa réussite au concours d'inspecteur du recouvrement organisé par l'UCANSS

19414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

19415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt relève que, si celle-ci verse aux débats sa lettre du 21 novembre 2005 faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement, ainsi qu'un courrier de son avocat en ce sens, ces pièces ne peuvent être retenues au motif que l'employeur conteste formellement l'absence de remise des documents litigieux et que la salariée ne peut se faire de preuves à elle-même ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée, alors que, lorsque l'employeur est

19416

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 (anciennement, art. L.212-1-1) du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en justifiant son affirmation selon laquelle la demande de la salariée n'était pas étayée, et partant devait être rejetée, par le fait que le décompte et les attestations qu'elle produisait «ne permettait pas d'en vérifier l'exactitude » et qu'elle n'avait pas formulé de

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