Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée23 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19453

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

Vu les articles 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation par le salarié de sa clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de M. Eric X..., rédigée en des termes très généraux avec renvoi à la convention collective sans aucune précision de périmètre géographique, d'indication de durée et d'indemnité compensatrice n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'

19454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.993

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Rejan à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappels de primes, la cour d'appel, après avoir relevé que les primes d'octobre et de décembre avaient bénéficié suffisamment longtemps au salarié pour acquérir un caractère de permanence et que le montant en était resté stable pendant plusieurs années, retient que les bulletins de salaires de trois autres salariés versés aux débats permettent de vérifier qu'ils percevaient également ces deux primes et qu'en conséquence, les conditions dont dépendait le droit aux primes litigieuses étaient remplies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la fixité et la généralité de l'usage dont le salarié revendiquait le bénéfice, la cour…

19455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

l'employeur des précisions à ce titre ; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable, et qu'en conséquence l'absence de cette information avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

19456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

par courrier du 12 septembre 2006, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en précisant que cette décision était la conséquence de la non-attribution de la commission relative au dossier Y... et de la sanction pécuniaire illégale qui en découle, de sanctions injustement prises à son encontre et de la dégradation du comportement de ses supérieurs qui, après la saisine du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2005, ont examiné systématiquement les dossiers de ses clients afin d'y trouver des reproches permettant de justifier la prise de sanctions ; que le défaut d'attribution de la commission relative au dossier Y..., qui était due à la salariée, au motif que celle-ci aurait commis une faute dans la gestion dudit dossier, caractérise une sanction disciplinaire prohibée ;

19457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.333

Cour de cassation

considérant que le non-respect, par le salarié, des instructions données pour l'accès au site SCHNEIDER n'était pas établi, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de l'absence de constat amiable dressé par le salarié à la suite de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié concernant le 13e mois et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMAT OUEST à verser à Monsieur X... les sommes de 310 € au titre du 13e mois résiduel pour l'année 2004, et 1. 577, 33 € au titre du 13e mois prorata temporis pour l'année 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...

19458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la convention collective relatives à l'ancienneté dans l'entreprise concernent exclusivement l'application des dispositions de ladite convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oce France à payer à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

19459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.638

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 2009, que M. X..., engagé par la société Trane (la société) en qualité de technicien de bureau à compter le 11 juillet 1985, et exerçant depuis 2002 les fonctions de commercial pour l'Algérie de l'Ouest, a été licencié le 29 novembre 2005 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription prévu à l'article L.

19460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.496

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas été affilié aux régimes de retraite complémentaire français et que celui-ci n'avait effectué aucune diligence pour vérifier l'existence ou non de son affiliation ; qu'en effet la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait refusé son affiliation aux régimes AGIRC et ARRCO, notamment dans une déclaration écrite en date du 12 mai 1997 ; qu'il s'évinçait de telles constatations que Monsieur X...

19461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étendu par arrêté du arrêté du 6 mai 2004 prévoyant, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la possibilité de mettre à la retraite le salarié ayant une activité précoce n'étaient pas susceptibles d'être invoquées par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au titre du préjudice moral qu'aurait subi M.

19462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43.005

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et mise à la retraite pour le personnel au sol des entreprises de transport aérien ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de mise à la retraite, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des documents produits par le salarié que celui-ci a reçu tardivement sa convocation à l'entretien individuel et qu'il n'est pas établi que son absence à l'entretien lui a causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu en vertu de l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005, de procéder à un entretien avant de notifier sa mise à la retraite au salarié, d'établir qu'il avait informé en temps utile M.

19463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43.004

Cour de cassation

il résulte des termes non ambigus du courrier adressé le 13 février 2004 par la Société AIR FRANCE à Monsieur X..., selon lesquels « Vous pourrez, à tout moment, si vous le souhaitez, faire valoir vos droits à la retraite à une date que vous aurez déterminée, sous réserve du délai de prévenance réglementaire », que la Société AIR FRANCE s'était engagée vis-à-vis du salarié à ne pas procéder à sa mise à la retraite sans son accord, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Monsieur X...

19464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la

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