Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée17 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-67.918

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'à le supposer établi, l'usage consistant à majorer de 100 % les heures effectuées le dimanche n'était plus appliqué au sein de l'entreprise sortante depuis juin 2006, la majoration, ayant à compter de cette date, été réduite de moitié par l'employeur de l'époque ; qu'en affirmant que la société ISS ABILIS, qui avait versé au salarié une majoration de 50 % pour les heures travaillées le dimanche, se devait d'informer son futur salarié qu'elle comptait revenir sur l'usage existant au sein de l'entreprise sortante consistant à majorer ces heures de 100 %, sans expliquer comment la société ISS ABILIS, devenue employeur le 1er mai 2007, aurait pu avoir elle-même connaissance de l'existence dudit usage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

19466

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et ordonner le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié, la cour d'appel retient que celle-ci ne justifie pas de recherche de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan soutenait que le reclassement du salarié était impossible faute de poste disponible dans l'entreprise qui n'appartenait à aucun groupe, la cour d'appel a violé le premier de ces textes et n'a pas satisfait aux exigences du second ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu

19467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

considérant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis, et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner ni le certificat médical du docteur Anne Y... du 5 mai 2006 qui enseignait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, ni la lettre adressée au médecin conseil qui précisait que le diagnostic de victime de harcèlement avait été confirmé par le médecin du Travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ;

19468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé : " d) Inaptitude définitive. Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

19469

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel

19470

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande principale en nullité des licenciements, la cour d'appel après avoir jugé que l'association BTP vacances avait rompu leurs contrats de travail en juillet 2003 a retenu qu'ils n'étaient pas salariés protégés et qu'ils n'invoquaient aucune nullité de droit de la rupture du contrat de travail, mais seulement le caractère illicite du transfert, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à réintégration auprès de l'association BTP vacances ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient que leur licenciement par l'association BTP vacances était nul faute de plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte

19471

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081

Cour de cassation

La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

Salaire / rémunérationCassation+5
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19472

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-68.739

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 26 septembre 2003, sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière, complétant l'accord du 13 septembre 1996, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière, que le droit additionnel au congé de fin de carrière est subordonné à la création du compte épargne-temps, laquelle suppose une initiative du salarié. Un salarié qui n'a pas sollicité l'ouverture de son compte épargne-temps ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice du congé de fin de carrière non pris

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19473

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.416

Cour de cassation

l'employeur fait bénéficier ses salariés à temps complet des dispositions d'un accord collectif prévoyant un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire, peu important que l'engagement unilatéral de l'employeur n'ait pas fait l'objet de l'agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et de la famille ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, sous réserve des dispositions du II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite

19474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2005, M. X... a demandé que lui soit appliquée la dérogation à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements prévue par l'avenant à l'accord d'entreprise ; que celui-ci a été licencié le 14 septembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail le 2 septembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique alors selon le moyen qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ;

19475

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valables les transactions et irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 mars 2007, les arrêts retiennent que l'employeur reconnaissait devoir une somme brute à titre de rappel de salaire inférieure aux sommes réclamées par les salariées, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée ; qu'il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de l'ensemble des salariées concernées sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait pour toutes la somme de 50 €, outre 35 € pour frais irrépétibles ;

Transaction / protocoleCassation+8
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19476

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 10-12.156

Cour de cassation

Une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer

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