Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée16 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.353

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des sociétés employeurs ; qu'en se bornant à relever que tenant la nature de la relation de travail liant les parties les employeurs ne peuvent valablement soutenir que chaque salarié n'est pas un ouvrier permanent ou attitré de leur entreprise, sans expliquer pourquoi les salariés relèveraient de la qualification de salarié permanent ou attitré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales stipule que la prime de panier est versée à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas

18830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-69.250

Cour de cassation

par lettre de démission motivée en date du 7 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2006 afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des heures supplémentaires ou de leur compensation par un temps de repos ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X...

18831

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00150

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 9 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6652, 54 € à titre de prime, * 4000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que : - la progression de son chiffre d'affaire est constante et croissante puisque le chiffre d'affaires a été quintuplé ; - si le chiffre d'affaire réalisé en 2008 est inférieur à celui réalisé en 2007, cela s'explique par le

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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18832

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles R 1424-6 et R 1452-7 du Code du travail, par refus d'application, et l'article 625 du Code de procédure civile, par fause application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 3 septembre 2002 de la Cour d'appel de CHAMBERY ayant condamné l'association VVL au profit de Monsieur X... AUX MOTIFS QUE la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision cassée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution ;

18833

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761

Cour de cassation

Une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération

Élections professionnellesRejet+3
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18834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributeur d'imprimés ; que Monsieur Jules X... demande le paiement des jours fériés 1er mai pour 2008 et 2009 pour la somme de 87,10 € ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoit en son article 3.2 « que les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date » ; que sur la liste détaillée des jours travaillés par les distributeurs non contestée par Monsieur Jules X..., que son dernier jour travaillé est le 29 avril 2009 et que le prochain jour travaillé est le 4 mai 2009, il ressort clairement que ne travaillant ni la veille, ni le lendemain du 1er mai, Monsieur Jules X...

18835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.198

Cour de cassation

l'employeur n'a pas méconnu son obligation d'égalité de rémunération entre salariés effectuant le même travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mmes X... et Y... qui faisaient valoir qu'elles avaient été victimes d'une inégalité de traitement dans le déroulement de leur carrière en invoquant l'existence de grilles de rémunération distinctes pour les hommes et pour les femmes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X... et Y... de leurs demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement en à raison de leur sexe, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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18836

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-10.284

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le salarié a droit, même lorsque deux jours fériés et chômés coïncident le même jour calendaire, à onze jours de repos, sans que ce repos entraîne de diminution de salaire ; qu'en retenant néanmoins que la coïncidence de deux jours fériés le même jour calendaire n'entraînait pas, au profit des salariés, le droit à un jour supplémentaire de repos, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

18837

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2004 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont classés dans la catégorie cadre B les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur

18838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.201

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 20 789,64 euros à titre de complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur

18839

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.224

Cour de cassation

il résulte d'un rapport rédigé par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, que le bureau de ce salarié fait partie d'une zone réglementée pour la circulation du personnel, les bandes au sol matérialisant les changements de zone ; le salarié aurait pu installer son bureau dans la zone réglementée, beaucoup plus vaste, mais à condition de porter blouse et surchausses, ce qu'il a refusé de faire, son choix ayant été de s'installer en zone non réglementée, pour pouvoir sortir plus facilement, sans se changer ; cet état de fait ne caractérise donc ni une brimade, ni du harcèlement, alors que le salarié n'a jamais émis la moindre protestation sur ce point, pourtant stigmatisé par Mr Z..., dans sa note du 3 octobre 2005, rappelant le refus du

18840

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-10.697

Cour de cassation

il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, relative à la classification des postes d'emploi, que pour les agents d'exploitation occupant le niveau III, la mission de coordination de leur groupe de travail n'entre pas nécessairement dans leurs fonctions, s'agissant d'une faculté ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été affecté temporairement à une mission d'agent de sécurité et avait conservé l'essentiel de ses tâches et sa qualification de chef de poste, a pu en déduire que son contrat de travail n'avait pas été modifié ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces que le salarié s'était prévalu devant la cour d'appel d'une tolérance de l'employeur quant à son absence ;

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