Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée8 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2006 reçu par la salariée le 20 alors que celle-ci n'établit pas avoir informé son employeur de son état de grossesse, oralement, avant l'envoi le 21 avril 2006 de la lettre recommandée accompagnée d'un certificat médical ; que Madame X... soutient enfin que la décision de la société SAINT MICHEL a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la mutation envisagée ayant une nature disciplinaire et n'étant pour l'employeur qu'un prétexte afin de « se débarrasser » d'une salariée qui discutait ses méthodes douteuses ; qu'il convient d'observer en premier lieu que l'employeur a motivé la décision de mutation par

18842

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice, dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (soit entre le 1er juin et/ou la date d'embauche si elle est postérieure, et la date de résiliation) ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le demandeur ait bénéficié de la totalité de ses congés payés ;

18843

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.469

Cour de cassation

par lettre du 167 mars 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur au motif qu'elle subissait depuis plusieurs mois une rétrogradation fonctionnelle substantielle entourée de circonstances vexatoires réitérées ; que par décision du 26 février 2003 à effet au 1er mars 2003 ; la salariée a été nommée régisseur intérimaire de recettes ; que cette nomination s'accompagnait du versement d'une indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du septembre 2002 ; qu'en raison de leur complémentarité, ces nouvelles responsabilités se cumulaient avec les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée ; que le régisseur titulaire, Madame Y... était le chef du service de la location-abonnement ; qu'

18844

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'au jour de la rupture de la période d'essai, André X... était salarié de l'association Entracte depuis le 1er janvier 2006 ; que selon un 4ème avenant du 27 décembre 2002 au contrat de travail du 21 juin 1993 le liant à la ville de Chartres, le salarié a été maintenu pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2003 dans ses fonctions de sous-directeur du théâtre ;

18845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-18.379

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... était journaliste, ne relevait pas de la catégorie d'emploi des agents de production et que ses fonctions comme son rôle dans les émissions en cause interdisent toute comparaison utile avec le sort de M. X..., alors qu'en outre, la promotion dont a bénéficié M. Z... résulte manifestement d'un accord exprès de l'employeur et du salarié et non, comme en l'espèce, d'une analyse à postériori du seul salarié ; Considérant en effet qu'il résulte du contrat de travail du 13 septembre 1994 que M. X... a été embauché dans le groupe de qualification « B. 16-0 Technicien supérieur de production », dans les fonctions de chef-monteur à l'indice de qualification N3-2060 ; qu'un « avenant n° 2 » daté du 4 octobre 2001 maintenait M.

Nullité du licenciementCassation+8
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18846

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.878

Cour de cassation

l'employeur étaient en litige ou avaient été émises alors qu'il était en congés ; qu'en énonçant que l'exposant ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que l'exposant soutenait encore que les carences dans le suivi des factures qui lui étaient reprochées à l'appui de son licenciement étaient connues de l'employeur depuis le 3 mars 2005, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que

18847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-17.628

Cour de cassation

l'employeur l'avait ensuite obligée à prendre des congés jusqu'au 29 août 2005 ; qu'elle remarquait qu'à cette date elle ne jouissait pas encore de droits à congés payés sur toute cette période, en sorte que, du fait de l'obligation de prendre des congés qui lui était imposée par l'employeur, une indemnité qui ne pouvait être inférieure au salaire dû pour une même période travaillée aurait dû lui être versée ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective des salariés du particulier employeur ; 3°/ que Mme X... soutenait que l'employeur n'avait pas supprimé son poste puisque, après son licenciement, Mme Y... avait embauché Mme B... pour s'occuper de l'enfant Swann ; qu'elle ajoutait que le contrat de travail de Mme B...

18848

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.337

Cour de cassation

l'employeur, - ni l'accord cadre ARTT du 17 février 1999 précisant que « la durée hebdomadaire moyenne des agents ne travaillant qu'en nuit est de 32 heures », - ni la circulaire du 19 avril 2000 indiquant sans la moindre précision et à titre d'exemple que la durée de la DHT réglementaire à La Poste « peut être égale à la DHT légale (35 heures) ou inférieure à la DHT légale (exemple 32 heures en nuit) » (p. 3), ne pose explicitement un principe général s'imposant aux parties en vertu duquel l'accomplissement d'un travail de nuit, quelle qu'en soit la durée, induit la limitation de l'horaire hebdomadaire à 32 heures, et qui serait applicable aux salariés des CTE dont le rythme de travail en brigade a pour particularité d'alterner des périodes de

18849

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

18850

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

18851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000

Cour de cassation

Si les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.

18852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.807

Cour de cassation

Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.

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