Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-10.284

Arrêt du 8 juin 2011Pourvoi n° 10-10.284

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01370

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: 4. 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective et de la non-exécution de bonne foi de leur contrat de travail.
  • Réponse: ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le sa ndi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire; que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficie soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent; qu'il en résulte que les salariés ont droit à onze jours de repos payés au titre des jours fériés peu important que deux fêtes coïncident le même jour.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que les salariés bénéficient du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficie soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent ; qu'il en résulte que les salariés ont droit à onze jours de repos payés au titre des jours fériés peu important que deux fêtes coïncident le même jour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la fête de l'Ascension étant tombée le même jour que le 1er mai et l'Ascension, MM. X... et Y..., salariés de l'Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Creuse ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice d'une journée supplémentaire de congé rémunéré et le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que leur employeur les avait privés d'une journée de repos au titre du jeudi de l'Ascension ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les salariés n'ont pas travaillé le 1er mai 2008 et n'ont pas subi de diminution de salaire ; qu'il ne peut être tiré de la seule règle suivant laquelle le repos un jour férié n'entraîne pas de diminution de salaire la conséquence que la coïncidence de deux jours fériés le même jour entraîne le droit à un jour supplémentaire de salaire ou de repos ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne l'ADAPEI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté des salariés (messieurs X... et Y...) de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils devaient bénéficier, au titre de l'année 2008, d'un jour de repos supplémentaire rémunéré et à voir condamner leur employeur (l'ADAPEI de la Creuse) à leur payer la somme de 4. 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective et de la non-exécution de bonne foi de leur contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'au cours de l'année 2008 le 1er mai avait coïncidé avec l'Ascension ; que les intimés soutenaient que dès lors que la convention collective prévoyait onze jours sans réduction de salaire les salariés pouvaient prétendre à l'octroi de ce nombre de jours lorsque deux jours fériés coïncidaient le même jour, la solution contraire aboutissant à n'accorder que dix jours fériés par an ; qu'aux termes de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective du 15 mars 1966, qui était applicable au litige, le personnel bénéficiait du repos des jours fériés et des fêtes légales sans que ce repos entraîne de diminution de salaire ; qu'il n'était pas contesté que les intimés n'avaient pas travaillé le 1er mai 2008 et n'avaient pas subi de diminution de salaire ; qu'il ne pouvait pas être tiré de la seule règle suivant laquelle le repos un jour férié n'entraîne pas de diminution de salaire la conséquence que la coïncidence de deux jours fériés le même jour entraînait le droit à un jour supplémentaire de salaire ou de repos (arrêt, p. 3) ;

ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le salarié a droit, même lorsque deux jours fériés et chômés coïncident le même jour calendaire, à onze jours de repos, sans que ce repos entraîne de diminution de salaire ; qu'en retenant néanmoins que la coïncidence de deux jours fériés le même jour calendaire n'entraînait pas, au profit des salariés, le droit à un jour supplémentaire de repos, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01370
Identifiant source
613727d4cd5801467742e02e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d4cd5801467742e02e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.