Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée29 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18733

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.663

Cour de cassation

Une pension d'invalidité de deuxième catégorie allouée à un salarié constitue une prestation allouée au titre du régime de sécurité sociale, au sens de l'article VII.8 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles du secteur public du 31 mars 1984, et doit en conséquence être déduite du montant du demi-salaire conventionnellement maintenu pendant deux ans

18734

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

18735

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

18736

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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18737

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.525

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative

18739

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, 10/05233

Cour d'appel

Par délibération en date du 27 mai 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] a autorisé le recrutement d'un Directeur chargé d'administrer la société, de gérer la période transitoire jusqu'à la fin du contrat d'ACCOR et à l'issue du 31 décembre, assumer la direction des quatre hôtels et l'administration de la société. Monsieur [P] [S] a été engagé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2009, à effet du 19 octobre 2009, en qualité de Directeur Général de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], contrat conclu pour une durée de trente-six mois. Lors de sa séance du 1er décembre 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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18740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Cour d'appel

Par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce que, conformément à l'article L 122-12 du code du travail alors applicable, la société anonyme Api Restauration, nouveau prestataire choisi, devenait son nouvel employeur à compter du 16 août 2005 et poursuivait son contrat de travail aux conditions existantes. Après avoir été licencié par la société anonyme Api Restauration le 26 mai 2006, M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 juillet 2006 de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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18741

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3152-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans avoir à procéder à un recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, en retenant que, faute pour la salariée d'avoir opté pour la mise en compte épargne-temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et qu'il n'est rien dû à ce titre, a implicitement mais nécessairement écarté la circonstance que la salariée n'aurait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la

18742

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 juin 2006, Mme X..., après avoir rappelé les conclusions du médecin du travail, a demandé à la société de lui faire application des dispositions prévues par les textes à l'issue du délai d'un mois après la visite médicale de reprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2006 de demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2006 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de mars 2006 la société a continué à lui verser les indemnités journalières de prévoyance alors que l'intéressée les percevait

18743

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922

Cour de cassation

considérant que le non respect des directives énoncés dans la lettre de licenciement signifie en réalité le non respect des objectifs assignés au salarié, c'est-à-dire une insuffisance de résultats dont il importe de vérifier qu'elle lui est imputable soit par son insuffisance professionnelle soit par une carence fautive ; qu'ainsi, la SAS UPSA CONSEIL reproche à son salarié l'insuffisance de ses résultats par non atteinte des objectifs fixés et en les comparant au ceux des aux autres délégués pharmaceutiques ; cette insuffisance de résultats n'est pas sérieusement discutée, la SAS UPSA CONSEIL produisant tous les éléments chiffrés ; qu'il n'est pas davantage soutenu que les objectifs fixés seraient irréalisables puisqu'en effet les autres délégués

18744

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de débouter la salariée de sa demande et de confirmer le jugement déféré. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le motif du licenciement précisé dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2002, à savoir l'inaptitude définitive de Madame Yolande X... à tout poste de travail dans l'entreprise qui à l'issue de la seconde visite médicale du 23 septembre 2002 l'avait déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise » constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame Yolande X.... ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que

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