Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18745

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2. L1244-1 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive

18746

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-66.195

Cour de cassation

considérant que cette convention était applicable à la société Solorcca spécialisée dans la vente de produits alimentaires qui vend également au grand public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité ; 3°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, la cour d'appel , en s'attachant à titre surabondant au code APE 513 W attribué à la société Solorcca pour décider que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lui était applicable, a violé l'article L. 2222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la

Accord collectif / convention collectiveRejet
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18747

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.955

Cour de cassation

l'employeur en octobre 1996 ; que le salarié a démissionné le 31 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt énonce que M. X... fait valoir que la prime mensuelle perçue régulièrement jusqu'en octobre 1996 s'analyse en un engagement unilatéral ; que toutefois si la prime litigieuse a eu, durant plus de deux ans, un caractère constant et fixe, le salarié n'en démontre pas le caractère général ; qu'il ne peut pas en réclamer le paiement pour la période postérieure dès lors qu'elle ne constitue pas un usage d'entreprise ; Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime

18748

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.855

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande pour la période non prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion « en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service » ; qu'en exigeant qu'elle fasse la preuve d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 en y ajoutant…

18749

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.854

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il procédait dans le cadre de ses fonctions à des entretiens familiaux systémiques dans des structures autres que celle où l'usager est affecté ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en paiement d'une indemnité de sujétion, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 ; 3°/ que ni la circonstance qu'une autorisation préalable soit requise de la part de la structure pour la mise en oeuvre de ces entretiens familiaux ni la circonstance que ces entretiens constitueraient «qu'une méthode et technique de prise en charge psychologique choisie par les psychologues pour exécuter les tâches inhérentes à leurs fonctions ayant pour objet le traitement des usagers du CMSEA» ne sont de nature à exclure la sujétion résultant de la…

18750

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.507

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que lorsqu'aux termes d'une transaction, le salarié s'est expressément engagé à renoncer à introduire à l'encontre de son employeur toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail, cette transaction rend irrecevable toute action en justice tendant à obtenir des rappels de salaires relatifs à l'exécution de la relation contractuelle, peu important qu'aucune discussion au sujet de ces…

18751

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.505

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que l'accord d'entreprise du novembre 2000 stipulait une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur selon la formule « maintien du salaire 35 Heures = 39 Heures » sans que soient cependant précisées les modalités de calcul de la rémunération due ; que la salariée réclamait que sa rémunération soit calculée par application de la rémunération mensuelle garantie par la convention collective base 35 heures augmentée d'un coefficient de majoration 39/ 35ème, quand l'employeur soutenait que le maintien du salaire s'était réalisé par le versement d'un complément différentiel et non par une majoration du taux horaire sur une base de 39 heures ; qu'en retenant que la salariée pouvait

Salaire / rémunérationCassation+5
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18752

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.196

Cour de cassation

l'employeur n'établit pas un manquement personnel de Mme X... dans son travail, et s'il lui reproche pour les clients GROUARD et DUFOUR-COUDURIER de lui avoir transmis un dossier incomplet et tardif, il n'en justifie pas pour autant ; quant au dossier THOMAS, il expose que l'architecte des Bâtiments de France avait émis un avis défavorable le 14 août 2007 ; ces circonstances ne sauraient priver la salariée de son droit à commissions alors que l'employeur écrit dans ses conclusions à propos d'un autre dossier que dans la mesure où cette annulation n'avait pas pour origine une quelconque carence de Mme X..., cette dernière a été payée de la commission ; c'est pourquoi en sus de la somme déjà réglée, à ce titre, le 26 mai 2008 d'un montant de 11 643, 17 €, il est dû un reliquat de 2 672, 36 € et 267, 23 € au…

18753

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et qu'il était ainsi soumis à une surveillance étroite et à une pression particulière en relation avec ses activités syndicales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'existence de pressions en relation avec les activités syndicales du salarié, alors que l'employeur faisait valoir que les procédures disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18754

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945

Cour de cassation

par courrier du 26 novembre 2004, elle a été licenciée « pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté et inacceptable avec son niveau de responsabilité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'aux termes de son contrat de travail, elle a été recrutée en qualité de cadre dirigeant, que son coefficient hiérarchique correspond, selon la convention collective applicable, à une des catégories des cadres

18755

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.875

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 2006 ; Attendu que selon ce texte, la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite en tout ou partie en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ; qu'il en résulte que seules les heures effectuées au-delà d'une durée annuelle de 1607 heures ainsi que d'une durée de 39 heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord, lorsqu'elles ne sont pas déjà décomptées à ce titre, sont considérées comme des heures supplémentaires ; Attendu selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé, le 15 février 2007 par la société Foncia marchand TBI, en qualité d'aide-comptable, niveau 3, coefficient 270 de la convention nationale de l'immobilier, et a démissionné par lettre du 8 juillet 2008 ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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18756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.631

Cour de cassation

l'association Médecine du travail des Alpes-Maritimes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit illégitime l'inégalité de traitement pratiquée entre madame X... et le Docteur Z..., condamné l'Association AMETRA 06 à verser à Madame X... la somme de 41943,42 euros correspondant à la différence de salaire injustifiée entre le 10 janvier 2005 et le 30 juin 2009, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « pour constituer des dérogations admissibles au principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261. 22 et L. 2271.1 du code du travail, les motifs invoqués par l'employeur pour justifier les différences de traitement imposées à des salariés d'une même

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