Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt énonce que si elle a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir son employeur de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident du travail ; Attendu cependant qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une

18758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.772

Cour de cassation

la salariée une récupération d'un jour de congés payés ; que le jugement est confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que l'article 23, tout comme l'article 23 bis, de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés puisqu'ils ouvraient droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif et qu'aucune disposition de cette convention ne prévoyait d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, quand il

18759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.134

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., salarié de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise et dont la relation de travail est toujours en cours, s'est, avec le syndicat Sud urbains, pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes qui a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir dire que l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs lui est applicable ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+2
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18760

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu abusivement par la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE et que cette rupture abusive était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à lui payer 2.289,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

18761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.262

Cour de cassation

il résulte des dispositions légales que pour qu'une prime ou une gratification entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, trois conditions doivent être remplies : - il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné ; - la prime ne doit pas être la compensation d'un risque exceptionnel ; - il faut qu'elle soit affecté dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; Qu'il incombe dès lors à la Cour d'analyser la prime litigieuse dite "d'efficience" au regard de ces trois critères ; que les deux premières conditions sont satisfaites et ne présentes donc pas de difficulté ; qu'en revanche la troisième doit faire l'objet, en l'occurrence, d'une analyse exhaustive ;

18762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était applicable l'accord du 6 octobre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les industries charcutières fixant la durée hebdomadaire du travail en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril et que le salarié n'avait travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; que, dès lors, en retenant la dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L.

18763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.848

Cour de cassation

considérant que l'affectation du salarié provient d'une erreur matérielle et d'une incohérence entre le coefficient hiérarchique noté sur son contrat de travail correspondant à un emploi de cadre ou d'ingénieur, avec les fonctions d'analyste réellement exercées et qu'il n'y avait aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'appelant fait valoir que la modification de la modalité est illicite, eu égard à son statut protecteur, dès lors qu'elle a été effectuée sans son accord ni sans avenant ou sans saisine préalable de l'inspection du travail dans l'optique d'un licenciement suite à un éventuel refus de sa part ; qu'il ne peut, en effet, s'agir d'une modification d'une simple erreur matérielle mais d'une véritable modification

18764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de chef de bloc, ni sa rémunération n'étaient maintenues, que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 30 avril 2008, Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que par ailleurs, s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Monsieur X...

18765

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032

Cour de cassation

par lettre du 23 août 2007, l'appelante a pris acte de la rupture, par le Centre Hospitalier de son contrat de travail en raison du refus de lui fournir du travail ; que le 30 août 2007, le Centre Hospitalier de Verdun a maintenu sa proposition de reprendre madame X... dans les conditions d'un contrat de droit public, avec la fonction d'infirmière diplômée d'Etat ayant une mission d'enseignement et la rémunération brute mensuelle de 2.707 ,63 € (le dernier salaire brut mensuel de madame X... à la Clinique Saint-Joseph ‘élevait à 4.110,08€, treizième mois compris) ; le Centre Hospitalier a précisé, dans cette lettre, qu'à défaut d'acceptation de sa part, madame X... demeurerait salariée de la Clinique Saint-Joseph jusqu'à la cession des actifs de la

18766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.031

Cour de cassation

par lettre du août suivant, l'appelant a pris acte de la rupture, par l'établissement public, de son contrat de travail en raison du refus de lui fournir du travail ; que le 30 août 2007, le Centre Hospitalier de Verdun a maintenu sa proposition de reprendre Monsieur X... dans les conditions d'un contrat de droit public, précisant, qu'à défaut d'acceptation de sa part, l'intéressé demeurerait salarié de la Clinique Saint-Joseph jusqu'à la cessions des actifs de la clinique ; qu'à l'issue des opérations de cession des actifs, formalisées par un acte notarié du 24 décembre 2007, Monsieur X... a maintenu son refus, par lettre du 16janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de directeur, ni sa rémunération n'étaient maintenues ; que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 7 mai 2008.

18767

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.196

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des débats : que le taux maximum appliqué au salaire de base est de 50 %, que pour obtenir ce taux, il est nécessaire, pour les personnes nées avant 1949, de justifier de 160 trimestres d'assurance, tous régimes de retraite confondus et de périodes reconnues équivalentes ; que c'est seulement pour le calcul de la retraite du régime général, que le nombre de trimestres retenus pour la durée d'assurance pour les personnes nées en 1947 était de 158 ; qu'il s'ensuit que la salariée, qui ne comptait pas 160 trimestres au jour où son employeur l'a mise à la retraite, n'a pu bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la mise à la retraite doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que

18768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.589

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions insérées dans un plan social ; ces mesures, dites de « RPA » et de « convention FNE » s'inscrivaient dans le cadre de plusieurs plans sociaux, établis en 1994 (comme le rappelle le préambule de l'accord cadre du 2 juin 1994), et en 1995 (ainsi que le précise l'avenant signé par le salarié au mois de novembre 1995) ; la possibilité de réduire le temps d'activité des salariés résulte de l'article 37 de la convention de branche du 29 octobre 1990 et sa mise en oeuvre a été destinée à réduire l'activité de certains salariés, préalablement à leur cessation définitive d'activité dans le cadre d'une convention AS-FNE, les cotisations afférentes au régime général d'assurance

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