Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.118

Cour de cassation

considérant que la société ORLÉANS GESTION s'était autorisée la mise à la retraite de Monsieur X... « aux motifs que ce secrétaire général avait sollicité, dès le 27 juillet 2007, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Orléans et que celui-ci multipliait les actes d'indiscipline, selon ce que le dossier a révélé ultérieurement », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'abus de droit et a violé les articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail.

18770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié cette mise à la retraite de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement et, d'autre part, que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler, dans cette

18771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

l'employeur, d'un cadre âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans que cela constitue un licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du bâtiment de la région parisienne ne comportait aucune disposition relative à la retraite, ce dont il résultait qu'elle ne contenait pas de disposition plus favorable, en a exactement déduit que la mise à la retraite du salarié dans sa soixantième année, qui pouvait bénéficier d'une pension à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

18773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

18774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.575

Cour de cassation

Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération

18775

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

18776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.769

Cour de cassation

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que des psychologues cadres de classe III ne démontraient pas avoir exercé une telle mission, distincte ou concomitante de leurs tâches de psychologue, les a déboutés de leur demande en paiement de cette indemnité

18777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.264

Cour de cassation

En application des stipulations de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la majoration pour diplôme s'ajoute non pas au salaire réel mais au salaire minimum conventionnel. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a considéré que la preuve de son paiement résultait du fait que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration pour diplôme

18778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.290

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

18779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.289

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2006 et n'a pu bénéficier d'une priorité de réembauchage » ; ET QUE« Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de

Nullité du licenciementCassation+4
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18780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.288

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

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