Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

considérant que l'obtention du marché de l'Habitat Social Français par la seconde, entreprise entrante, devait entraîner le transfert du contrat de travail de monsieur X... par le jeu de dispositions conventionnelles ; que, simple appelé en la cause, ce dernier était défendeur à l'action engagée par l'entreprise sortante et, en cause d'appel, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, s'en remettait à justice en sur le point de savoir qui était son véritable employeur depuis la perte du marché par l'Association CLAIR ET NET ; qu'en considérant que ce litige ressortissait de la compétence prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.

18662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.245

Cour de cassation

la salariée, réunis : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu à partir de 1997 avec la société Intexal puis la société Rodier soixante-six contrats de travail à durée déterminée, dont un dernier contrat passé le 16 avril 2004, pour exercer une activité de mannequin ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 janvier 2004 à l'égard de la société Rodier, un jugement du 6 avril suivant arrêtant un plan de cession au profit de la société Folia, qui s'est substituée la société Folia distribution, constituée à cette fin et devenue depuis la société Rodier ; que ce jugement prévoyait la poursuite avec le cessionnaire de soixante-dix-sept contrats de travail et fixait la date de prise de possession au 12 avril 2004 ;

18663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M. Y..., exerçant des fonctions similaires, avait été recruté directement en qualité de cadre, les conditions de rémunération variable dont elle bénéficiait étaient plus favorables que celles de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher si la différence constatée dans le déroulement de la

18664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; que concernant les recherches de reclassement, aucune recherche n'a été menée au profit de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire.

18665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire. Lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et celle-ci ne peut sérieusement opposer qu'elle n'était déficitaire que de 101 420 euros pour l'exercice 2001 contre 151 680,59 euros pour celui de 2007 ; en embauchant le salarié, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ;

18666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

par courrier du 24/2/2007 ; qu'aucune autre proposition n'a été faite ; que dans le rapport, Monsieur Z... précise qu'il est urgent de recruter des commerciaux sur le site de CAHORS ; que le contrat de travail de Madame X... porte «employée commerciale» ; qu'aucun poste ne lui a été proposé à ce titre ; que l'article L. 1233-1 du Code du travail et la jurisprudence indiquent qu'il appartient aux Juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui du licenciement économique ; que le CPH dit et juge : - que le licenciement économique de Madame X..., repose que sur une augmentation de profit du groupe et non sur un déficit ou une prévision financière déficitaire (…) que le Conseil de prud'hommes condamnera la SA TERVA à 25.644,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

18667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.894

Cour de cassation

par acte du 10 décembre 2007, saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts pour violation de cet accord ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la société Aubert et Duval de ce que l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007, sur lequel elle avait fondé son action, ne pouvait restreindre le droit fondamental que constitue la liberté d'expression des syndicats, sans rechercher si cet accord instaurant

Élections professionnellesRejet+2
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18668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883

Cour de cassation

par courrier du 30 mars 2007, M. X... a manifesté son opposition au transfert de son lieu de travail à La Garenne-Colombes à compter du 2 avril 2007 ; que la société Altuglas international a convoqué le 4 avril 2007 M. X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié son licenciement en date du 19 avril 2007 du fait de son refus de changement de lieu de travail ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur au motif inopérant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, cependant que le refus opposé par M. X...

18669

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 08/01280

Cour d'appel

Monsieur Benziane X... a été engagé par le GIE FRANLEADER suivant contrat à durée déterminée du 24 mars 2003, en qualité de comptable 1er degré niveau 3 A, en raison d'un accroissement d'activité temporaire et moyennant une rémunération brute de 1.830 € pour 36,75 heures hebdomadaires. Ce contrat conclu pour une durée de deux mois et six jours comportait une période d'essai de dix jours du 24 mars au 4 avril inclus. Ayant constaté des difficultés professionnelles de Monsieur Benziane X... dans cet emploi le GIE FRANLEADER mettait fin au contrat à l'issue de la période d'essai le 4 avril 2003. Le 10 avril 2003 Monsieur Benziane X...

Contrat de travailCDD / intérim+4
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18670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.375

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010), que M. X..., agent du cadre permanent de la SNCF, occupant un emploi d'agent du service commercial des trains, a demandé à bénéficier des dispositions relatives au temps partiel choisi et ne travaille plus le mercredi depuis le 1er juin 1994 ; qu'en 2006, il a contesté ses horaires de travail qui conduisaient à une reprise de travail le jeudi à 5 heures, soutenant que cette reprise ne pouvait intervenir qu'à partir de 6 heures, au plus tôt, en application des dispositions de l'article 16.6 du RH-06662, aux termes desquelles "les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit" ; que la SNCF…

18671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la cour d'appel qui a relevé le montant du salaire brut moyen des trois derniers mois perçus par le salarié a, à bon droit écarté…

18672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

considérant que Mme Frédérique Y... expose que son licenciement est nul qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 6 octobre 2004 ; que le contrat était suspendu ; qu'elle ne pouvait être licenciée que pour une faute grave ; qu'elle n'a pas été soumise à une visite médicale de reprise ; qu'à titre subsidiaire le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société a abusé de son pouvoir de direction en l'exposant à un choix inutile ; que les nouvelles conditions de travail n'étaient pas conformes aux contraintes attachées à la réalisation des objectifs professionnels et financiers imposés en vertu du contrat de travail ;/ considérant que la société Le Clin d'oeil Gourmand soutient que l'appelante n'a jamais repris effectivement son travail ;

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