Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18649

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

par arrêté du 16 juillet 2004 sont bien applicables à la situation juridique de l'espèce créée par le contrat du 8 novembre 2006 qui fixe les droits et obligations des parties et qui a reçu application jusqu'à la démission le 5 mars 2007 du salarié ; qu'en effet, l'annulation du décret gouvernemental du 4 janvier 2007 relatif au contrôle du temps de travail dans les branches professionnelles utilisant la préquantification du temps de travail, par l'arrêt du 12 mars 2009, ne remet pas en cause les modalités conventionnelles de pré-quantification prévues par la branche de distribution directe et ne fait pas disparaître de l'ordre juridique la convention collective négociée dans la branche considérée ; que d'autre part, les dispositions conventionnelles

18650

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 5 mars 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel, les horaires fussent-ils l'objet de modulation, doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les…

18651

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 février 2008, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, imputable à son employeur en raison des différents manquements qu'il lui reprochait ; qu'il existe, de plus, un accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; que la convention collective nationale du février 2004 qui a été étendue par arrêté du 16 juillet 2004, est entrée en vigueur le 18 juillet 2005 ; que pour répondre à l'argumentation de Claude X..., il appartient à la Cour de faire application de l'article L3171-4 du code du travail et de rechercher si les heures rémunérées au regard des fiches et feuilles de route préparées par l'employeur et remises au salarié dont il la signature est requise correspondent à la totalité des heures effectivement réalisées dans la distribution et si le salarié n'a pas effectué des…

18652

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2008 ; qu'en procédure d'appel il a formé des demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a jugé que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le décompte manuscrit de M. X..., intégrant des temps de préparation et un nombre d'heures invérifiables, et faisant apparaître une partie réglée et une partie non réglée, a été discuté de manière circonstanciée et étayée par l'employeur, qui s'est référé pour ce faire à la convention collective nationale de distribution directe de 2004 ;

18653

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.674

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de M. X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en validant un tel procédé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir quant à la détermination de l'assiette des congés payés

18654

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.595

Cour de cassation

Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée: "EN cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée: ½ mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre, 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année, 2/3 de mois par allée pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année, ½ mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année.

18655

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.023

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Brink's Security services à verser des sommes à titre de salaires et de congés payés à la salariée, la cour d'appel considère en substance que le compteur annuel figurant sur le bulletin de paie est destiné à calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les temps de pause doivent être pris en compte pour le calcul de ce seuil ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande se heurte précisément à la contestation

18656

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

18657

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678

Cour de cassation

Vu les articles 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux ouvriers et collaborateurs, et 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens ; Attendu que selon ces textes, les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de rémunération ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer un rappel de salaire d'un jour férié, les jugements retiennent que les articles 17 et 13 ter précités prévoient la rémunération de onze jours fériés sur l'année ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18659

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

par courrier du 21 octobre 2005, proposé à ses salariés de porter leur temps de travail effectif à 37 h 50 par semaine sans compensation salariale ; que Mme X... et quatre autre salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail, la société les a licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; que contestant la légitimité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements intervenus sont dénués de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était expressément stipulé

18660

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X..., l'imprimerie châtelleraudaise avait confié à un salarié embauché à cet effet les fonctions de chef d'atelier qui devaient initialement être réparties entre les salariés en poste ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse quand, en procédant de la sorte, l'employeur s'était délibérément et frauduleusement affranchi des règles relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

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