Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

considérant que le courrier adressé par la société Veolia était insuffisant et qu'il était nécessaire pour l'employeur de justifier de réponses contenant (p. 6, alinéa 1) "tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve du caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié par l'employeur est suffisamment rapportée par la demande au sein de l'entreprise, au sein des sociétés du groupe ou auprès de sociétés extérieures d'un poste correspondant aux

18674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

considérant que la société TCAR avait commis une faute en affectant d'office M. X... sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail au pôle «information clientèle» à compter du 21 novembre 2006, cependant qu'il n'était pas contesté que le salarié était toujours en mi-temps thérapeutique et que son inaptitude au poste pour lequel il avait été engagé n'avait pas été définitivement constatée, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ; 7°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société TCAR qui faisait valoir (page 8), que la saisine de la commission «emploi» ne s'imposait, aux termes de l'article 3 bis du Protocole d'accord relatif à l'inaptitude physique en date du 29 avril 1993, qu'en cas d'

18675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X... a été licencié pour inaptitude physique, sans qu'il soit fait mention expressément de l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement du salarié, condition indispensable à la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique et motif nécessaire du licenciement ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail lui impose de rechercher concrètement les possibilités de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail ne le dispense pas de rechercher, postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude de ce dernier, de rechercher de manière loyale et effective, les possibilités de reclassement,

18676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.972

Cour de cassation

il résulte des documents communiqués que : - le rappel de salaires est calculé sur la base d'une classification qui ne correspond en rien à l'emploi de Monsieur Daniel X... et sur le choix de laquelle l'intéressé reste taisant ; - la politique salariale dans l'école a fait l'objet d'un accord collectif d'établissement signé entre la direction de l'école et les délégués du personnel et syndical le 16 janvier 2002, sans que l'application de cet accord au contrat litigieux n'ait été remise en cause par quiconque avant la présente procédure. En ce qui concerne la discrimination salariale dont l'intéressé prétend à titre subsidiaire avoir été victime et qui justifierai la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois devant la cour sur ce

18677

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830

Cour de cassation

Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir retenu qu'elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au harcèlement au travail, trois lettres où elle fait part de ses griefs à l'employeur, une lettre de ce dernier émettant des doutes sur son état de santé et des attestations relatant des incidents et notamment l'un au cours duquel le gérant aurait violemment jeté tous les documents se trouvant sur sa table de travail, en déduit que la salariée "n'établit pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement" ; qu'elle ajoute que la mention de l'avis de prolongation de travail mentionnant le "harcèlement au travail" ne…

18678

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède qu'entre le mois de février 2006 et le 26 mars 2007, date de la rupture de son contrat de travail, M. X... a fait l'objet, de façon répétée, d'agissements caractérisés par :- le retrait injustifié de son poste et de son titre de directeur des opérations qui lui avaient été attribués et le refus réitéré de l'employeur de le rétablir dans ce poste ;- la modification injustifiée effectuée unilatéralement par l'employeur, en septembre 2007, de son curriculum vitæ diffusé sur l'Intranet de l'entreprise, en faisant disparaître la mention « directeur des opérations » ;- son exclusion sans aucune justification de la cession de formation des cadres commerciaux du groupe à laquelle il avait jusque-là toujours participé ;- l'

18679

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale

18680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2

18681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.603

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite ARRCO, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du

18682

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.173

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 avril 2003 en qualité d'agent de service par la société Ellni ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 mars 2007 en reprochant à son employeur de ne pas lui payer un complément de salaire et les heures complémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que Mme X...

18683

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.608

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles, qui a débouté M. X... de ses demandes en remboursement de frais d'hébergement et de repas et en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire pour les années 2004 à 2007 et jugé que sa mise à la retraite constituait une cause réelle et sérieuse, a sursis à statuer sur sa demande au titre d'une perte d'avantage en nature ; que, par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel a condamné la société Mbda au paiement de sommes à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2008 : Attendu que l'arrêt du 25 septembre 2008 ayant été cassé et annulé par un arrêt du 15 septembre 2010, ce pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce

18684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.082

Cour de cassation

il résulte de cet ensemble d'éléments que Monsieur Hervé X... a la qualité de journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L. 7111-3 du Code du travail, qu'il est un collaborateur régulier de la Société LE PARISIEN et qu'il bénéficie de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du même Code que la Société ne renverse pas » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.7111-3 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que ne donne pas de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui confère à Monsieur X...

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