Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée6 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée diverses sommes et rejette sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes en prenant en compte celles indûment versées postérieurement au 15 juin 2006, date de la prise d'acte de la rupture, à titre de salaire et prime de treizième mois ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement en retenant que l'employeur ne fournissait pas de décompte détaillé ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que lorsque la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due et, d'autre part, que les conclusions écrites déposées

18686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à

18687

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait fondé sa demande de requalification que sur le caractère litigieux, selon lui, du recours au contrat à durée déterminée d'usage, et non pas sur de prétendues irrégularités de forme des divers contrats conclus ; qu'en relevant que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui, avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable…

18688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

18689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050

Cour de cassation

considérant que cette stipulation faisait de ce document de contrôle le seul mode de preuve recevable des jours effectivement travaillés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 5-7 de la convention collective susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Metro Cash & Carry, à verser au salarié, M. X..., la somme de 953 € à titre de rappel de salaire sur le treizième mois ; AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... (…) la somme de 953 € au titre de la prime de treizième mis sur la période du 4 septembre au 23 décembre 2006 correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de préavis » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;

18690

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG a payer à M. X... les sommes de 6 269,78 euros à titre de rappel de salaires, de 626,98 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

18691

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.477

Cour de cassation

il résulte en outre du procès-verbal dressé par les services de police le 6 novembre 2007, à la suite du dépôt de plainte pour vol de M. Y..., que ce dernier a déclaré qu'« il a reçu une convocation aux prud'hommes car madame X... lui réclamait des primes de secrétariat. Monsieur Y... signale qu'effectivement celle-ci a effectué du secrétariat pour le cabinet mais que cela faisait partie de son rôle d'assistante et ne justifiait pas l'octroi de primes spécifiques » ; considérant que M. Y... a ainsi reconnu le fait que Mme X... effectuait des travaux de secrétariat et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de cette dernière, pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 7. 065, 60 € (brut)

18692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu selon ces textes, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ces avertissements, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié ne justifiait pas qu'il était à son poste aux dates indiquées ;

18693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021

Cour de cassation

Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X... l'arrêt retient que la fixation des dates de congés ressort de son pouvoir de direction, et que ce salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination, que la prise de congés en fonction de la semaine civile constitue une pratique courante justifiée, par le souci de ne pas désorganiser des emplois du temps, que l'article 4 du protocole de fin de conflit du 4 août 2008 prévoyait seulement que la planification des congés soit précédée d'une consultation des représentants du personnel, qui a eu lieu, qu''il s'agit d'une mesure unilatérale, ni arbitraire ni dénuée de fondement, et ne constitue pas une irrégularité, qu'en fonction de ce critère certaines demandes de congé de M.

Salaire / rémunérationCassation+7
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18694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

l'employeur lors du dernier entretien d'évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de prise en compte de l'ancienneté à compter du 1er juin 2001 et de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Tyco Electronics France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco Electronics France à payer à M.

18695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.585

Cour de cassation

considérant que l'exclusion de la prime exceptionnelle et des augmentations individuelles de salaire pouvait être fondée sur un comportement jugé fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés ; qu'il peut ainsi accorder à certains salariés seulement une augmentation de salaire ou une prime exceptionnelle, en fonction de leurs qualités professionnelles, à partir du moment où des différences de comportement et de capacité professionnelle existent entre les salariés ; qu'en l'espèce, la société RASORI faisait valoir (conclusions, p.

18696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.554

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2007 ; Que la société G4S au contraire ne justifie pas de la signature d'un avenant du 20 juillet 1998 par M. X..., ouvrant droit pour l'employeur de dénoncer ce statut dans un délai d'au moins 10 jours avant la fin du mois ; Qu'il est établi enfin que M. X... était au moment de la rupture sur un site situé à 87 kilomètres de son domicile ; que la société G4S se contente de dire que d'autres salariés étaient affectés également sur d'autres sites éloignés mais elle ne s'explique pas sur les motifs du choix d'une telle affectation de M. X... qui avait dû pourtant les mois précédents s'absenter pour maladie, alors par ailleurs également que le régime de remboursement des frais kilométriques avait été modifié dans l'entreprise ;

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