Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée6 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

18698

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130

Cour de cassation

Lorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail

18699

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

Monsieur Bernard X...a été embauché le 26 novembre 2006 par la sas ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié de service échelon 2A de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été employé comme cariste sur le site SNCF FRET, puis par lettre recommandée du 4 mai 2009, la sas ONET SERVICES lui a notifié : - un changement du lieu de travail, avec une affectation sur le site KEOLIS COTRA à saint Barthelemy d'Anjou, - une modification d'horaire de travail, sur une plage de 16 heures à 23 heures du lundi au vendredi, au lieu de 8 H- 12Het 13H- 17H, - une modification de fonction, avec une affectation au nettoyage du matériel roulant, bus simples et articulés. Monsieur Bernard X...a, par lettre

Montant détecté : 29 234 €Licenciement+17
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18700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881

Cour de cassation

il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Andrée Y... employait plusieurs personnes ; que parfaitement au fait de ses droits et obligations en qualité d'employeur elle gérait personnellement et strictement son personnel ; qu'en ce qui la concernet plus particulièrement il résultait des éléments du débat qu'Andrée Y... l'avait toujours traitée comme une salariée en se conformant notamment spontanément à la convention collective applicable ; qu'il résultait de ces circonstances qu'en ne procédant pas

18701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le litige s'inscrit dans le contexte du licenciement d'une autre salariée en faveur de laquelle le salarié avait témoigné aboutissant à la reconnaissance de l'état de victime de harcèlement moral de cette salariée et que s'il apparaît que le salarié a fait l'objet d'agissements de l'employeur susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que la rupture du contrat repose sur des griefs très précis et circonstanciés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement se fondait sur les

18702

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40

18703

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.627

Cour de cassation

l'employeur ne relevait pas de l'article L.1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation santé des étudiants de France et la condamne à payer à Mme X...

18704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.626

Cour de cassation

la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat

18706

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier MM. X... et Y..., par la faute de la société Péchiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui leur a refusé le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleur temporaire, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ qu'ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des deux cent trente-huit salariés de la société Péchiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde

18707

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société Institut Esthederm international qui a repris en location-gérance les actifs de la société Institut Esthederm, que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm international, a violé les textes susvisés ;

18708

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et de l'échange de courriels entre Monsieur Eric Z... et Monsieur Jean Paul X... le 3 Juillet 2006 concernant les prévisions de disponibilités de Monsieur Z... que Monsieur Jean Paul X... répondant au délégué syndical qui indiquait : « Lundi délégation syndicale- 10h à 12h et 14h à l6h- Mercredi 05 : Délégation syndicale (14h à 18h) Jeudi 06 : Comité d'entreprise », lui écrivait « Eric, tu comprendras que des disponibilités de ce type ne nous permettent pas d'envisager ton utilisation sur un projet quel qu'il soit. Il est par ailleurs inutile que tu viennes occuper un bureau qui pourrait servir à quelqu'un d'autre.

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