Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée5 juillet 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18709

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.639

Cour de cassation

considérant que les tâches d'exécution faisaient déjà partie des fonctions de Madame X... sans rechercher si, dans ses nouvelles attributions, la salariée n'avait pas vu ses responsabilités diminuer de façon considérable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de complément de salaires sous forme de primes, AUX MOTIFS QUE devient obligatoire par voie d'usage le paiement de toute prime annuelle présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité ; QUE Gisèle X... justifie de ce qu'elle a perçu les avantages suivants : - en juillet 2002, une prime de bilan d'un

18710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

l'employeur avait renoncé à lui imposer un changement d'horaire et lui avait demandé de se présenter à 20 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2006, la société Ambulances du Val d'Arroux demandait au salarié les raisons de son absence, en énonçant que «le mercredi soir à 18 heures 45 je vous (ai) demandé de vous présenter au travail le jeudi 9 novembre 2006 pour prendre en charge un client à 7 heures 00, suite à une modification de programme, et je vous (ai) informé que vous travaillerez le vendredi 10 novembre à la journée » ; qu'en reprochant pourtant à M. X... de ne s'être

18712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.279

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé du 7 juin au 6 décembre 2004 par la société Nouvel avenir formation, en qualité de formateur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. X... ne produit pas d'élément de nature à étayer sa demande, lorsqu'il verse aux débats un document intitulé "récapitulatif des heures de route" qui ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié

18713

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.960

Cour de cassation

la salariée avait, postérieurement à l'avertissement dont elle avait fait l'objet le 11 juillet 2006, persisté dans les manquements déjà sanctionnés ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui contrairement à ce que soutient le moyen, a examiné l'ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement, a estimé, soit qu'ils n'étaient pas établis, soit que leur imputabilité à la salariée n'était pas démontrée ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante, prétendument omise selon la première branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP B...-C...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP…

18714

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.763

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite versée à l'issue du congé de fin de carrière est constituée du salaire et accessoires de salaire versés au salarié antérieurement à son départ en congé, et non de la «garantie de ressources» versée à l'intéressé, laquelle ne constitue pas une rémunération, mais une indemnité destinée à compenser partiellement la perte de celle-ci au cours du congé de fin de carrière ; qu'en déboutant dès lors M. X...

18715

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-72.689

Cour de cassation

Mme Y..., veuve ou épouse X..., a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite, d'autre part, du préjudice financier découlant de la privation de sommes qui auraient dû être perçues si ses droits à pensions n'avaient pas été minorés ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt retient que la perte de droits à pensions en raison de sa nature indemnitaire, est exclusive d'un préjudice financier qui ne peut concerner que des sommes exigibles dans un cadre contractuel et se réglerait par l'allocation d'intérêts au taux légal ; Qu'en statuant ainsi, par

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
18716

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-72.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles, de cesser son activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de soixante cinq ans ou du décès s'il est antérieur, des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont il aurait bénéficié à soixante cinq ans s'il avait continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement de sa…

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
18717

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129

Cour d'appel

par lettre recommandée datée du 3 novembre 2006 au motif qu'elle était intervenue à plusieurs reprises, manuellement sur son compteur d'heures sans autorisation de sa hiérarchie, en modifiant ses heures d'entrée et de sortie ou en ajoutant des heures à son crédit d'heures. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2538, 20 € en ce compris l'incidence du treizième mois. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 octobre 2006 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a débouté Mme X...

Montant détecté : 12 750 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
18718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-66.488

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2003, l'employeur lui proposait un salaire annuel de 33 987 euros, tandis que par avenant à son contrat de travail du 5 février 2003, M. Y..., placé dans la même situation que lui comme étant également directeur de centre optique, avait été classé en catégorie C2 avec effet au 1er janvier 2003 au salaire annuel de 36 458 euros, ce dont il résultait que cette différence de salaire, non justifiée par un élément objectif, constituait une discrimination illicite à son encontre ; que, dès lors, en estimant, pour rejeter sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts, que celle-ci ne procédait pas de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", sans même rechercher si il n'avait pas été victime de

18719

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

il résulte des conclusions de Mme X... devant la cour d'appel ainsi que des énonciations de l'arrêt que, pour la période antérieure au 31 décembre 2004, celle-ci n'avait pas demandé à la cour d'appel de procéder à sa reclassification à un certain coefficient mais seulement des dommages-intérêts ; Attendu en second lieu, qu'ayant retenu que ce n'est qu'à compter de l'année 2007 que la salariée établissait faire des propositions commerciales, comme ses collègues masculins, la cour d'appel a pu en déduire, compte tenu de l'expérience moindre en la matière de la salariée par rapport à ses deux collègues, qu'elle devait être classée à un coefficient inférieur ; Attendu, enfin, qu'ayant accueilli, pour la période postérieure à juillet 2004, la

18720

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.888

Cour de cassation

l'employeur au titre du rappel de prime d'ancienneté à un certain montant, l'arrêt retient qu'il ressort clairement de l'article 26 précité que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée par le salaire brut mensuel fixe, ce qui exclut de l'assiette la partie variable du salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Concept habitat 35 au titre du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 84, 42 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.