Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.076

Cour de cassation

l'employeur a décidé de réinstaurer la programmation indicative dans le cadre du régime de la modulation suspendu au mois de janvier 2002, sur le fondement de l'article L. 212-4-6 du code du travail et de l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu au sein de Go Sport le 12 juillet 2000 ; que la société a alors notifié à la salariée que ses horaires pourraient être modifiés tout comme la répartition de ses horaires en raison des périodes basses et hautes, à compter du 1er juin 2006 ; que par lettre du 18 avril 2006, la salariée a indiqué qu'elle ne pouvait accepter un tel changement en raison de sa situation familiale et personnelle ; que, contestant son licenciement intervenu le 29 juin 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

18602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'attribution du logement comme modalité de rémunération de l'astreinte était expressément prévue par une disposition claire et précise, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-5 du Code Civil (anciennement L. 212- 4 bis) et de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE toute heure d'astreinte doit également donner lieu à rémunération ; que pour rejeter la demande de Madame X..., la Cour d'appel a relevé que la salariée, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base de 35 heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'en

Licenciement économique / PSECassation+10
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18603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465

Cour de cassation

il résulte de l'article 20. 7 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel que modifié par accord-cadre du 12 mars 1999, qu'ainsi que le soulignait l'association dans ses écritures, pour le personnel assurant le lever et le coucher des usagers, la durée du repos quotidien peut être limitée à 9 heures lorsque les nécessités de service l'exigent, ce qui a pour effet de porter l'amplitude maximale à 15 heures ; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute…

18604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.561

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le fait que M. Bernard X... peut toujours se prévaloir des clauses figurant dans son contrat de travail dont il revendique l'application, malgré l'entrée en vigueur du nouvel accord d'établissement du 8 mars 2007 et la dénonciation de l'usage qui préexistait dans la société ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, est compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ; qu'il y a lieu de débouter la SA NESTLE FRANCE de ses demandes et de la condamner à verser à M. Bernard X... la somme de 3 624,60 € arrêtée à la date du 28 février 2010, dont le montant n'est pas contesté, au titre des indemnités

18605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.426

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base

18606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Madame Aïcha X... a été embauchée par Monsieur Z..., ancien gérant de l'établissement sans aucun écrit ; Monsieur Z... décrit en ces termes, dans son attestation établie le 22 juin 2007, les horaires de Madame X...: « il avait été convenu à l'époque qu'il serait alloué six heures à madame X... pour effectuer le ménage de la grande salle, de l'entrée et des toilettes. Les jours d'ouverture du chandelier, il lui serait alloué deux heures supplémentaires pour effectuer le ménage de celui-ci » ; Madame X... devait noter le temps passé, aux fins de rémunération ; il ressort de la lecture de ces carnets, dont certains sont versés aux débats que Madame X... notait ses heures journalières, en opérant souvent une

18607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-41.496

Cour de cassation

il résulte qu'elle a en réalité pris en considération la seule perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société ne faisait figurer aucun temps d'exécution dans le carnet prévu à l'article L.

18608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail ensemble les accords d'entreprise du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002 ; Attendu selon les jugements attaqués que MM. X... et Y..., salariés de la société Cebal, ont saisi le conseil de prud'hommes, en formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure de travail effectuée une semaine sur trois de 5 heures à 6 heures payée sans majoration conventionnelle pour travail de nuit durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes les jugements retiennent que l'accord du 28 mai 2002, en son article 4-2, prévoit une contrepartie salariale fixée à 12 % et qu'il ne remet pas en cause les avantages

Salaire / rémunérationCassation+5
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18609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.055

Cour de cassation

l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chacun des treize salariés sept jours de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des salariés demandait un rappel de salaire pour les jours fériés chômés ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, soit une certaine somme d'argent et une indemnité de sujétion représentant une autre somme d'argent, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chaque salarié sept jours de repos compensateur, les jugements rendus le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mende ; remet, en

Salaire / rémunérationCassation+5
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18610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 1e ` juin 2006, la S. A. CIBA Spécialités Chimiques a notifié à X... que le projet de transfert de l'activité à laquelle elle était rattachée serait effectif à compter du 1e ` juillet 2006, date à laquelle elle deviendrait, par transfert automatique de son contrat de travail conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, salariée de la société HUNTSMAN Saint-Mihiel S. A. S ; que par lettre remise en main propre le 15 Juin 2006, X... a rappelé à son employeur :- qu'elle avait demandé, au cours d'une réunion du 7 juin, quels avaient été les critères déterminants du choix de son transfert et quel était le pourcentage d'activité " textile effects ", qui avait conditionné le poste chez HUNTSMAN-qu'il lui

18611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.613

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 de l'accord du 22 juin 1979 que le salaire minimum à prendre en considération est celui qui résulte de la Convention Collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise ; cela est confirmé par l'accord d'interprétation du 2 avril 1982 ; les accords d'entreprise visés par les demandeurs portent uniquement sur l'application du taux d'augmentation de la grille unilatéralement fixée par l'employeur ; cette grille de rémunération dite réelle ne saurait s'analyser en accord salarial d'entreprise ; enfin, l'article 3 de l'accord d'entreprise signé le 21 février 2007 confirme l'existence avant 2007, du système de calcul de la base de paiement de la prime d'ancienneté sur les minima conventionnels de la FICT et son acceptation avant la modification de 2007 ;

18612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.612

Cour de cassation

l'employeur, n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période conventionnellement prévue ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas pu prendre ses congés durant le mois d'août 2008 pour faire droit à sa demande, sans caractériser que cette situation était imputable à l'employeur, ni constater que ledit salarié aurait été empêché de prendre ses congés à une autre période entre le 1er mai et le 31 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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