Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat

18614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

par contrat du même jour ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 avril 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à un certain montant la rémunération du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre salariés placés dans une situation identique ;

18615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié s'inscrivent dans une relation

18616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de

18617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

il résulte de ses statuts que l'association Faculté des Métiers de l'Essonne a été constituée entre mars et novembre 2005 et qu'elle est composée de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et de la Chambre des métiers de l'Essonne en qualité de membres fondateurs constituant le collège consulaire ; que cela ressort du courrier de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 24 novembre 2004, l'ensemble de l'activité de formation professionnelle continue de la Chambre a été transféré, vraisemblablement dans le cadre d'un apport, à compter du 1er janvier 2005, à l'association Faculté des métiers de l'Essonne, laquelle a repris le contrat de travail de Mlle X...

18618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne peut prétendre à ce rappel puisqu'elle ne travaillait pas et que le salaire est la contrepartie du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée, comme elle le soutenait, s'était tenue pendant cette période à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 novembre 2007 et la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

18619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.689

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'activité principale de la Régie Services Nord Littoral est l'insertion sociale et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés par les régies pour la réalisation de leur objet ; que cette conclusion est confortée par l'accord collectif national professionnel des régies de quartier signé le 12 avril 1999 qui indique dans son préambule : « la spécificité des activités exercées est directement liée à la satisfaction des besoins sociaux exprimés par les habitants du quartier. Il est donc indispensable de définir une activité dominante pouvant conditionner l'application d'une convention collective de branche » ; qu'en conséquence, les contrats de travail n'ayant pas été transférés aux régies, les salariés sont restés salariés des entreprises sortantes ;

18620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.306

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Flash Net. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, dit que le contrat des salariés n'a pas été transféré aux régies, dont la régie Nord Littoral et qu'en conséquence les salariés sont restés au service des sociétés sortantes, dont la société FLASH NET ; AUX

18621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'enquête médiamétrie en date du 15 juillet 2003, relative à RFM, que la programmation de la tranche 0 heure – 6 heures n'est même pas analysée par cette enquête ; qu'à l'inverse sont analysées toutes les autres tranches horaires et émissions avec mention du titre de l'émission et/ ou de l'animateur titulaire de la tranche ou de l'émission ; que dans ces conditions, l'activité de M. X... n'avait pas de caractère temporaire mais entrait dans le cadre normal et habituel de l'entreprise, consistant, sur cette tranche considérée, à diffuser de la musique ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en

18622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas fourni d'explications particulières sur ces demandes ni chiffré celles-ci devant la cour, il convient de les rejeter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité M. X... à les chiffrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

18623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.689

Cour de cassation

la caisse et l'usager, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de l'indemnité de guichet, le jugement rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne la CAF du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Calvados ; la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ;

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