Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

18626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

18627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

18628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

18631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-60.028

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet

CSE / représentants du personnelCassation+2
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18632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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18633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.219

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)".

Élections professionnellesCassation+3
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18634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-26 et L. 3121-28 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait des repos compensateurs non pris, les arrêts retiennent qu'il y a lieu de retenir le calcul effectué par la société Sotrimo avec le taux majoré ; Qu'en statuant ainsi, et en appliquant un taux majoré à l'indemnité due au titre du repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre de repos compensateur non pris, les arrêts rendus le 11 janvier 2010, entre les parties, par la…

Salaire / rémunérationCassation+8
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18635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief fait à la salariée d'

18636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait simplement démissionné, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il en résulte que la société FROMENTIERS MAGASINS ne peut prétendre ni au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au motif que Madame X... aurait violé la clause de fidélité contenue dans son contrat de travail, alors qu'il n'établit pas qu'elle a commencé à travailler pour le compte d'une société concurrente avant la rupture du contrat » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Madame X... reprochait à son employeur de

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