Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.855

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.2322-4 du Code du travail que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; pour qu'une unité économique et sociale existe, encore faut-il que soit reconnue l'existence d'une unité économique et celle d'une unité sociale ; Que sur l'existence d'une unité économique, s'il est constant qu'existe entre les quatre sociétés une concentration du pouvoir de direction entre les mains de Monsieur Jérôme X..., il ne résulte de l'examen des pièces du dossier aucune identité des activités des structures en cause ; que

Salaire / rémunérationCassation+3
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18590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de la Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ;

18591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.485

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les 13 personnes qui, parmi les salariés intimés, revendiquent le versement intégral de cette prime, n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de 4 journées de déplacements par mois (la moyenne par salarié concerné allant de 1 journée par mois à 6 journée par mois) afin d'assurer des permanences dans les communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux ; qu'ils ne peuvent à raison de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale être qualifiés d'itinérants au sens du texte précité et ne sont donc pas fondés à faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de cette prime ; qu'ils ne peuvent en tout cas prétendre à une prime complète et doivent être déboutés de la demande qu'ils…

18592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.068

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie, a décidé à bon droit que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens ;

18593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-66.503

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime d'incommodité et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour être régulière, la procédure de dénonciation d'un usage suppose que l'employeur, d'une part, informe les institutions représentatives du personnel et, de manière individuelle, chaque salarié et, d'autre part, respecte un délai de prévenance suffisant ; que dès lors que l'employeur manifeste la volonté de supprimer l'ensemble des avantages existants, la dénonciation n'a pas à désigner nommément les avantages supprimés ; qu'en décidant néanmoins que la dénonciation était irrégulière au motif que la lettre du 12 février 2002, adressée aux salariés alors en

18594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ;

18595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploitation se la société et qu'il était amené à une mobilité géographique ; qu'il est également acquis aux débats que, par un courrier du 21 septembre 2005, l'employeur a fait connaître à son salarié que « compte tenu de (ses) difficultés répétées de prendre (ses) services à l'heure sur (son) poste actuel gare RER et conformément à (son) contrat de travail, (il assurerait ses) services à compter du 8 octobre 2005 sur le site SNCF Roissy CDG2 », un planning mentionnant la qualification d'ADS (agent de sécurité) et un horaire de 110 heures étant joint au courrier ;

18596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.190

Cour de cassation

l'employeur à une analyse contraire ; qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective, "pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement : - les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ; - les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ; - les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ; - les primes d'assiduité ; - les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ; - les primes de panier ; - les libéralités et autres gratifications bénévoles ; - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ; - les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais" ; qu'il n'est pas contesté que le

18597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.339

Cour de cassation

l'employeur avait rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. X..., C..., D..., B... et A... de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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18598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.176

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la chambre sociale a rendu le 28 avril 2011 un arrêt n° 976 sur le pourvoi formé par la société Europe images international contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable au demandeur, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que des motifs du conseil des prud'hommes avaient été adoptés par la cour d'appel ; Qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 28 avril 2011 ; Et, statuant à nouveau ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

18599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée un contrat de travail à durée déterminée qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le troisième, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, que celle-ci

18600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

il résulte de l'accord de branche sur la réduction du temps de travail mis en place depuis janvier 2001 que le personnel cadre, dont M. X... B..., n'est pas soumis aux textes régissant le temps de travail, un contrat individuel devant être conclu, si besoin est, avec chaque salarié ; que la Cour constate qu'aucune convention de forfait n'a été signée par M. X... B..., lequel verse aux débats de nombreuses attestations indiquant qu'il travaillait au moins de 7 heures à 19 heures et son remplaçant au même poste, M. Z..., indiquant finir son travail à 18 heures alors que dans une autre attestation, M.

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