Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650
Cour de cassationVu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire d'avril 2003 à décembre 2005 outre congés payés afférents et limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 26 099, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à avril 2008 et 4 818 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que dès lors qu'il est ignoré si cette dernière a disposé de revenus salariaux équivalents à un plein temps pour les années 2003, 2004 et 2005, sa demande doit être rejetée et que pour les années 2006, 2007 et 2008, les revenus salariaux de la salariée justifient sa réclamation en paiement de salaires correspondant à un temps établie sur la base du SMIC après déduction de ses revenus salariaux pour la même…