Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée5 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire d'avril 2003 à décembre 2005 outre congés payés afférents et limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 26 099, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à avril 2008 et 4 818 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que dès lors qu'il est ignoré si cette dernière a disposé de revenus salariaux équivalents à un plein temps pour les années 2003, 2004 et 2005, sa demande doit être rejetée et que pour les années 2006, 2007 et 2008, les revenus salariaux de la salariée justifient sa réclamation en paiement de salaires correspondant à un temps établie sur la base du SMIC après déduction de ses revenus salariaux pour la même…

18578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.632

Cour de cassation

l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de bénéficier d'un jour de récupération supplémentaire afin que le nombre de jours fériés et chômés sans réduction de salaire (onze) prévu au dit article 23 soit respecté ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de le condamner à payer à chacune des salariées une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.599

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat et, d'autre part, que l'inobservation du délai de prévenance constitue un trouble manifestement illicite nécessitant le rétablissement du salarié dans ses horaires antérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Sotourdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

18580

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ;

18581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que l'intéressé a sollicité et obtenu de l'employeur de ne pas effectuer de préavis, et que la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à remettre en cause ce fait ; Attendu cependant, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;

18582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610

Cour de cassation

par courrier auprès de la clientèle de la société Treffe et Vantillard comme repreneur de l'activité de cette dernière, selon l'attestation de Mme Y..., et le courrier commercial adressé à Mme Z... précisant « repreneur de la société Treffe et Vantillard depuis bientôt une année, nous tenons à vous faire savoir que l'activité vannerie connaît un vif succès … », « vous pouvez nous joindre … auprès de nos trois commerciaux : M. A... …, M. B... …, M. C... … », qu'elle a engagé la force commerciale de la société Treffe et Vantillard représentée par ces trois derniers salariés ; qu'a bien été cédée à la société N. Parade une entité économique au sens de la définition plus haut retenue ; que dès lors, l'activité n'a pas cessé mais a été poursuivie, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement ;

18583

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.023

Cour de cassation

Viole le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui, pour dire un licenciement nul pour violation du statut protecteur, retient que l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié, que celui-ci s'est déclaré incompétent et que cette réponse, qui n'a donné lieu à notification aux parties ouvrant droit à un éventuel recours, ne peut être considérée comme une décision valant autorisation de licencier, alors que la lettre de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent qui constituait une décision administrative faisait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié et qu'il appartenait aux juges du fond, en présence d'une difficulté sérieuse…

18584

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 septembre 2011, 10/07285

Cour d'appel

par contrat dit de "commission" en date du 1er avril 2009, confié à Madame [F] [S], en qualité de vendeur-colporteur de presse - travailleur indépendant -, la vente et la fourniture au domicile des particuliers situés dans un secteur désigné, du journal Sud-Ouest, a, par lettre recommandée, datée du 28 août 2009, mis fin à ce contrat pour le 1er septembre 2009, après la tournée, Madame [F] [S] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 novembre 2009 en demandant la requalification de son contrat de commission en contrat de travail et le paiement de diverses sommes en conséquence de sa rupture, L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [F]…

Montant détecté : 1 200 €Contrat de travail+4
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18585

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-67.519

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un diplôme de techniques agricoles de l'école nationale des ingénieurs agricoles de Clermont-Ferrand, a été engagé à compter du 1er février 2001 par la Polynésie française en qualité d'ingénieur et a été classé 1re catégorie, 3e échelon, à compter du 1er février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir depuis son recrutement le bénéfice de la prime de majoration de diplôme égale à deux fois le SMIG mensuel prévue par les dispositions de l'annexe II de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA) du 10 mai 1968 modifiée ; Attendu que pour…

Salaire / rémunérationCassation+2
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18586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise que les bulletins de paie du salarié n'indiquent pas d'heures de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il était soutenu si l'employeur avait bien mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par l'intéressé en omettant simplement de les rémunérer comme heures de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

18587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du ministère du travail et de la participation en date du 23 octobre 1979 l'extension de la convention nationale de l'industrie textile à tous les employeurs et tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; que cette convention prévoit par renvoi à l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, la saisine de la commission paritaire lorsque les licenciements collectifs pour raison économique posent un problème de reclassement et portent sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement ; qu'en retenant que cette convention n'a pas été étendue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1979 précité ;

18588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.541

Cour de cassation

il résulte d'un courrier du 7 août 2009, de l'inspection du travail à la société GAUDUEL qu'initialement l'acte de cession du 11 mai 2009, passé devant notaire, l'était entre la société GAUDUEL et la société SAS PILOT ; que la société GAUDUEL était composée de plusieurs établissements et comportait un comité d'entreprise, et un CHSCT ; que Jean-Marc X... était délégué syndical CGT, et membre de la délégation unique du personnel (comité d'entreprise, et délégué du personnel) ; que ces institutions fonctionnent toujours à l'heure actuelle ; qu'à la suite du transfert, la société GAUDUEL a été transformée en 4 entités juridiques distinctes :- SAS BY MY CAR 38 : 3 salariés,- SAS BY MY CAR VOIRON : 11 salariés,- SAS BY MY CAR FONTAINE : 44 salariés,- SARL BY MY CAR CARROSSERIE : 7 salariés ;

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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