Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18565

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.133

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'Espoir centre La Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.132

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'espoir centre la Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.155

Cour de cassation

L'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ayant réglementé la clause de non-concurrence, un contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Ayant constaté que l'interdiction prévue dans la clause contractuelle de non-concurrence était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif, la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était nulle

18568

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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18569

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00519

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT comme Directeur des marchés poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa SECHE

Montant détecté : 1 500 €Transaction / protocole+6
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18570

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00518

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT, comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT, et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur, la sa SECHE

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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18571

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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18572

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01106

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001 M. X... est devenu Directeur général de la sa Séché Environnement et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe Séché. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Montant détecté : 2 000 €Transaction / protocole+6
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18573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [S] et Monsieur [L]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [Y], de Madame [S] et de Monsieur [L]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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18574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [H] et Monsieur [P]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [X], de Madame [H] et de Monsieur [P]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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18575

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.908

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.3171-4, du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce, le salarié ne produit aucun document, si ce n'est de simples décomptes inexploitables, permettant de justifier sa réclamation au titre des heures supplémentaires à hauteur de 17.600 €, en ce compris les congés payés y afférents, sur la base d'une majoration du taux horaire de 25 % selon ses écritures, réclamant ainsi,

18576

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.706

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que :- Madame Y... a travaillé pour le compte de la Société PROMODIP 81, 5 heures en 2002, 147, 25 heures en 2003, 135, 75 heures en 2004, 30, 25 heures en 2005 et 15, 5 heures en 2006 ;- Madame X... a travaillé 62 heures en 2003, 15, 5 heures en 2004 et autant en 2005 ;- Madame Z... a travaillé 46, 5 heures en 2005 et 15, 5 heures en 2006. A tort le Conseil de Prud'hommes a considéré que les contrats litigieux étaient des contrats à temps choisi, alors que les horaires individualisés ne sont qu'une modalité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un horaire collectif et à la demande d'un salarié. Selon la Société PROMODIP, les contrats de travail de Mesdames Y..., X... et Z... n'ont rien d'illicite

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