Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée13 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

il résulte de l'accord ARTT intervenu le 17 septembre 1999 et applicable au personnel sous contrat à durée indéterminée qu'une prime dite de 13ème mois est attribuée aux salariés à hauteur de la somme de 943,35 euros versée en 2 fois ; qu'en conséquence, compte tenu de la requalification des rapports contractuels entre les parties, il doit être fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... et l'association VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 943,35 euros ; (…) que l'association VVL doit être également condamnée à remettre à Monsieur Bruno X...

18554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la requalification des missions d'intérim au sein de la société Hélio Corbeil Quebecor en un

18556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps complet ; que l'embauche de Madame A... est donc intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu par lettre datée du 26 novembre 2007 et établit le remplacement définitif de la salariée licenciée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du Travail que si la maladie n'empêche pas le licenciement d'un salarié malade, la lettre de licenciement doit invoquer, d'une part, la perturbation invoquée et, d'autre part, le nécessité du remplacement du salarié, sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la

18557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par

18558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le Conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que M. X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 500 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre de

18559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Melle X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 700 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre de

18560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L 5134-26 du Code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le Conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que le jugement attaqué condamne l'exposant à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Melle X... a nécessairement subi un préjudice mais n'en fixe pas l'étendue ; le conseil lui attribue 700 euros ; Alors, d'une part, qu'en condamnant l'exposant au paiement d'une somme à titre

18561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et de demandes salariales pour la période relative à son absence…

18562

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre d'une classification en qualité d'agent de maîtrise à compter du mois d'août 2004 et d'indemnité conventionnelle de langue étrangère, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée en requalification de son poste d'employée qualifiée de service transit en un emploi d'agent de maîtrise, que celle-ci «énumère les tâches qui lui étaient dévolues depuis le décès de son chef», sans chercher pour autant à établir si celle-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions, la cour d'

Licenciement économique / PSERejet+5
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18563

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.015

Cour de cassation

il résulte qu'en l'espèce, la référence conventionnelle à la « semaine » ne peut avoir d'autre objet que de distinguer les cinq jours habituels de travail (du lundi au vendredi) des deux derniers (le samedi et le dimanche) habituellement non travaillés ; qu'il doit être surabondamment observé à cet égard qu'en signant le protocole de 1997, la Sas Sabena Technics DNR a consenti aux salariés divers avantages qui ne sont pas imposés par le Code du travail (notamment le paiement d'une majoration pour les heures travaillées un jour férié, alors que ceux-ci, à l'exception du 1er mai et sauf accord collectif, ne sont pas obligatoirement chômés) ; qu'il y a donc lieu d'interpréter strictement les obligations supplémentaires que la Sas Sabena Technics DNR est

18564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.014

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sabena Technics DNR, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, en application d'un accord du 28 avril 1997, à titre de rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire prévaloir son interprétation de l'accord collectif au regard de la commune intention des parties signataires sur la lettre de cet accord ; qu'en décidant que le terme "semaine" devait être interprété, au regard des dispositions des articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du code civil, comme signifiant seulement "semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi", après avoir pourtant constaté que l'article 1 du "protocole d'accord sur la

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