Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée14 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18541

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
18542

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître

18543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Que Madame X...

18544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

18545

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13.703

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005 ; que M. X... et les sept autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue leur qualité de salariés de l'IPRIAC, et que cette dernière soit condamnée à leur payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour condamner l'IPRIAC à payer aux médecins diverses sommes au titre des cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel retient que ceux-ci devront, compte tenu de la qualité de salarié qui leur a été reconnue, régulariser leur situation au regard des institutions de retraite complémentaire, et que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le fait qu'ils s'étaient, pour la même période, volontairement affiliés à une caisse de retraite libérale ; Qu'en statuant ainsi, alors que

18546

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-73.011

Cour de cassation

il résulte des termes de l'ordonnance en date du 23 janvier 2009 que celle-ci comporte une réelle motivation et que l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef ; qu'il est constant que M. X... était salarié de la Société SERVISAIR ESCALES et qu'il travaillait sur le site de l'aéroport ROISSY CDG ; que cette société a perdu son agrément « piste » en octobre 2006 et par voie de conséquence, les marchés conclus avec diverses compagnies aériennes ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 9 avril 2008, Maître Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la Société SWISSPORT a repris les marchés perdus par l'entreprise mais n'a pas repris spontanément dans ses effectifs M. X..., pourtant affecté à ceux-ci ;

18547

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.272

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2008 ; c'est donc à tort que les premiers juges, auxquels il appartient de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, ont dit cette demande sans objet ; si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; la salariée investie d'un mandat de déléguée du personnel titulaire à la suite des élections professionnelles du 12 mars 2007 fait grief à son employeur de lui avoir imposé une modification de ses conditions de travail ;

18548

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat de travail le 10 février 2006 ; qu'invoquant le caractère abusif de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue pendant la période d'essai, l'arrêt se borne à retenir que le salarié est mal fondé à invoquer les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif relatives au contrat de travail, dont celles concernant la période d'essai, qui ne sont applicables dans l'entreprise qu'à compter du 1er juillet 2006, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la durée de la période d'essai fixée par le contrat de travail était excessive eu égard à la nature de son emploi et à sa qualification ;

18549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985

Cour de cassation

Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A... sont salariées du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer recevables les appels interjetés par l'employeur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
18550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.984

Cour de cassation

par arrêté du 27/02/1961, dite convention FEHAP ; que l'article 08.01.1 de la convention collective précitée, tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002, a prévu, qu'à compter du 1er juillet 2003, serait appliqué au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% « par année de service effectif », dans la limite de 30% ; que la salariée conteste le mode de calcul de la prime d'ancienneté retenu par le syndicat interhospitalier qui considère que l'ancienneté à prendre en compte est celle dans les échelons de la catégorie dont relevait le salarié et non l'ancienneté réelle au service de l'employeur ; que l'avis n°6 du 19 mai 2004 de l'avenant du 25 mars 2002 n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective ; qu'en

18551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-42.825

Cour de cassation

la salariée, le Conseil de prud'hommes viole l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 08-01-1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : «la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : -à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que le Comité de suivi paritaire au niveau national

18552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.946

Cour de cassation

il résulte de l'article 26 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local que le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 26 H, est réservé au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas été licenciés pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.