Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée25 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18529

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446

Cour de cassation

par lettre signée du directeur du magasin ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que si le directeur du magasin avait reçu délégation de licencier le personnel attaché au magasin dans lequel travaillait la salariée, la société ne justifiait pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations au registre du commerce pour qu'elles soient opposables aux salariés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement…

18530

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2006, a arrêté le plan de redressement et la cession du fonds de commerce au profit de la société groupe Plan ; que le jugement prévoit que M. X... sera embauché par la société Derly France ; que M. X... a été désigné le 24 février 2006 directeur général délégué de la SAS Derly France, devenue Plan environnement, jusqu'au 30 avril 2008, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; Attendu que pour dire que M. X... était lié à la société Plan environnement par un contrat de travail, sans faire référence au contrat qui l'avait antérieurement lié à la société Derly France, l'arrêt retient que le plan de redressement prévoit son embauche et que des bulletins de salaire lui ont été délivrés durant toute son activité ;

18531

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00151

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 10 671 €Licenciement+12
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18532

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00153

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 11 757 €Licenciement+12
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18533

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00152

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 15 976 €Licenciement+12
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18534

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00154

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 11 662 €Licenciement+12
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18535

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salaire de juillet 2007 et la délivrance sous astreinte du bulletin de paie rectifié correspondant, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de constater qu'il a effectivement travaillé sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement du salaire de juillet 2007 et en délivrance

18536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-28.298

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2007 la suspension immédiate de l'autorisation d'accès aux billets à tarification spéciale pour utilisation abusive de celle-ci au cours de l'année 2006 ; que la société a, par lettre du 26 novembre suivant, limité cette suspension à trois ans ; que M. X... a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de dire la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ;

18537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.033

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le litige, invité les parties à plaider au fond devant elle ; Attendu que pour requalifier dans son arrêt du 25 février 2010 en contrats de travail les conventions liant M. X... à ces sociétés et condamner celles-ci in solidum à lui régler certaines sommes, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'arrêt précédent il a été jugé que M. X... avait été placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés défenderesses, qui se caractérisait tant par les nombreuses obligations imposées par celles-ci que par l'ensemble des conditions d'exercice de son activité ; Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la

18538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005. Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros. Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007. Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008. Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions. Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité. Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.

Montant détecté : 5 996 €Licenciement+11
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18539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-10.633

Cour de cassation

l'employeur ne justifie d'aucune raison objective et matériellement vérifiable permettant de légitimer la disparité de rémunération entre les salariés intimés et leur collègues en place dans l'entreprise au 1 janvier 1992; qu'il s'ensuit que les salariés intimés, qui ont saisi le bureau des référés de la juridiction prud'homale le 14 mars 2002, sont fondés à prétendre à des rappels de rémunération dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, soit à compter du 14 mars 1997, et à obtenir leur repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale dont relèvent leurs collègues plus anciens, étant toutefois observé qu'ils renoncent expressément à leur demande tendant à l'attribution du coefficient 275 ;

18540

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337

Cour de cassation

L'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété

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