Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18421

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.364

Cour de cassation

considérant que les stipulations de l'article 6 de l'accord d'entreprise conclu le 25 juillet 2005, relatives à l'annualisation et à la modulation du temps de travail, n'étaient pas respectées en ce que les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sans dépassement du plafond annuel de 1 607 heures n'étaient pas rémunérées, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif du salarié doit être rémunéré par l'employeur ; qu'en décidant dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l

18422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.316

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003 et limiter cette condamnation à 9 000 euros ainsi qu'au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort du contrat de travail conclu le 2 octobre 2003 que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 euros, le surplus s'imputera sur le salaire dès lors que l'employeur ne peut invoquer le complément de remboursement inclus dans la part variable de la rémunération lequel n'est pas une somme prévue à l'avance ;

18423

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 23 avril 2002 était applicable, ce après avoir constaté que l'employeur avait obtenu une autorisation administrative pour procéder à un décompte sur une base mensuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983 et l'article 2. 1. 2. de l'accord collectif « salaires personnel roulant-grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et, par fausse application, l'article L. 3121-21 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au attaqué d'avoir limité à 6. 455, 64 euros ; 645, 56 euros et 2. 362, 40 euros les sommes dues à Monsieur Ahmdaoui X...

18424

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.236

Cour de cassation

l'employeur, le plus souvent rédigées de manière vague, et émanent de salariés toujours soumis à un lien hiérarchique ; que c'est donc à tort, que le 8 septembre 2006, le directeur de l'association Madame Y..., après avoir diffusé une nouvelle fiche de poste correspondant à la réalité des fonctions de Madame Denia X... et qui aurait dû, selon celle-ci, induire une classification en tant que secrétaire administrative, a cru pouvoir répondre à la salariée « nous considérons que les travaux qui vous sont demandés relèvent tout à fait de la grille d'agent administratif, dans la mesure où vous ne faites qu'exécuter un travail demandé et que votre poste est dépourvu de toute prise de décision quant au dossier que nous gérons.

18425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.400

Cour de cassation

l'employeur ait refusé de donner du travail au salarié les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005, il n'en est pas de même des autres ; les manquements commis étant de toutes façons insuffisants pour justifier la rupture ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

18426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.529

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'organiser une mesure d'expertise, l'ensemble des conclusions présentées par les appelants seront rejetées, notamment en ce qui concerne l'appel incident de la Fédération départementale de la boulangerie qui se borne à reprendre ses dernières conclusions présentées en première instance, c'est à juste titre que le premier juge, par une motivation qu'il convient d'adopter, a rendu le jugement déféré, que la procédure présentée par la Fédération n'a rien d'abusif si bien que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée à son encontre sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les appelants soutiennent au fond que l'arrêté préfectoral ne leur serait pas applicable, la procédure

18427

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721

Cour de cassation

considérant que le premier juge a correctement appliqué les dispositions conventionnelles ; « … qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective des travaux publics, M. X..., justifiant d'une ancienneté de 14 ans et 9 mois (préavis inclus), est en droit de prétendre à une indemnité de 1 mois de salaire majorée de 20 % par an au-dessus de 5 ans d'ancienneté (annexe n° 17 de Me Z...), majorée de l'indemnité calculée selon le régime légal alors en vigueur pour les 5 premières années, en fonction du principe de faveur ; « … qu'il sensuit que le décompte s'établit comme suit : (2. 335 euros x 10 %) x 5 + (2. 355 euros + 20 %) x 9 + (2. 335 euros + 20 %)/ 12 x 9 = 1. 167, 50 euros + 25. 218 euros + 2. 101, 50 euros = 28. 487 euros ; « … (qu'

18428

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes

Salaire / rémunérationCassation+11
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18429

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265

Cour de cassation

il résulte de ces chiffres que le taux le plus élevé des trois années précédant l'exercice 2002 est celui de l'exercice 2000 qui s'élève à 1,94% ; que c'est donc selon le comité demandeur ce pourcentage qui devra servir de base au calcul des subventions dues au comité d'entreprise de COMPIEGNE pour les années 2002 à 2006 ; que, si ces chiffres ne sont pas véritablement critiqués par la société UNILEVER, celle-ci récuse pour autant le mode de calcul de ce comité et conclut au débouté général de sa demande ; que de fait, la Cour d'appel relève que le calcul du comité de COMPIEGNE ayant abouté au taux revendiqué de 1,94%, se fonde

Accord collectif / convention collectiveCassation
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18430

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

considérant que la mutation de M. X... du poste de directeur de l'agence de Fort-de-France à celui de l'agence du Marin, était constitutive "d'une rétrogradation d'emploi" qu'il invoquait à l'appui de sa demande pour discrimination syndicale, du seul fait qu'il avait vingt-trois salariés sous ses ordres dans le première et trois dans la seconde, tout en constatant qu'il était "excellemment noté à l'époque des faits", qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires, et qu'il n'était pas contesté qu'il avait conservé son poste de directeur d'agence, sa rémunération et son coefficient hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit examiner les éléments de

Salaire / rémunérationCassation+5
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18431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ;

18432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-13.435

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la société Seinor à l'Union départementale FO du 7 juillet 2003 qui fait le décompte des jours de congés pris et ceux restant à prendre, qu'il reste à Mademoiselle Hélène X... 28 jours de congés à prendre et elle précise qu'elle souhaite que Mademoiselle Hélène X... prenne effectivement ses congés payés ; que Mademoiselle Hélène X...

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