Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 2008 qui faisait suite à l'entretien préalable du 29 mai 2008, en remplacement de celui du 13 mai 2008, a fait état d'actes répétés d'insubordinations dont le dernier aurait eu lieu le 30 avril 2008, et résulterait d'un retard d'un heure du salarié sur le chantier, lequel devant les remontrances du chef d'équipe aurait refusé de se mettre au travail et aurait quitté le lieu de travail ; qu'il lui était également reproché d'avoir le 4 avril 2008 proféré des insultes, et d'avoir eu une attitude provocante à l'encontre de l'employeur lorsqu'il lui était demandé d'arriver au travail à l'heure ; que la lettre de licenciement fait par ailleurs état de précédents incidents sur la conduite du salarié dans le cadre de son emploi lesquels ont donné lieu à des courriers transmis à ce dernier ;

18410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.586

Cour de cassation

considérant que la référence à la seule indemnité conventionnelle de licenciement dans l'article 5 de l'annexe 5 excluait l'indemnité complémentaire pour décider que Monsieur X... qui avait adhéré au dispositif RECAPP ne pouvait prétendre à en bénéficier, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte du PSE que celui-ci ne prévoit pas; qu'en dénaturant ainsi le texte du PSE, par extrapolation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2- QUE l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) dispose que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant de ce régime n'ont pas droit,

18411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a jamais fait part de ce

18412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.089

Cour de cassation

par acte du 29 juillet 2003, Mme X... a cédé à la société Libella, les actions qu'elle détenait dans la société les compagnons de Phébus qui contrôlait la société éditions Phébus ; que la convention prévoyait de conserver Mme X... en qualité de salariée de la société Editions Phébus ; que Mme X... (la salariée) a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2006 par la société Editions Phébus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Libella ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Libella reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord

18413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ; Attendu que pour infirmer le jugement et faire droit à la demande du syndicat UNASS-UGTG, la cour d'appel a retenu qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ; que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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18414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.973

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de l'accord d'entreprise, pris en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18415

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des documents et des bulletins de paie produits aux débats que lors de son embauche, Monsieur X... a été informé (article 3 du contrat de travail) qu'il était classé dans la catégorie des cadres de mission et qu'il était soumis à la Charte d'application directe de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 (accord conclu avec les organisations syndicales et patronales pour l'application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail) conclue dans l'entreprise le 15 janvier 2001 après entretiens avec les membres du comité d'entreprise en date des 20 octobre, 28 novembre et 15 décembre 2000 ; que cette Charte harmonisant les conditions de travail de tous les salariés

18416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836

Cour de cassation

la salariée avait ou non dépassé le plafond fixé pour la durée annuelle par l'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le moyen relevé d'office emporte la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le second moyen et relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X...

18417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pu omettre de mentionner sur les bulletins de paie du salarié à la fois un nombre d'heures supplémentaires dont la rémunération correspond à la somme de 906,87 euros, et 315,79 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Peyrou Aquitaine à payer à M. X...

18418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-11.165

Cour de cassation

il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté », alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ». Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° S 11-11.168 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande

18419

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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18420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.069

Cour de cassation

par lettre recommandée qui avait été retournée à l'exposante sous la fausse indication que cet avocat n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les notes en délibéré de l'exposante, que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son allégation selon laquelle "la partie adverse a refusé de réceptionner le courrier qui lui a été transmis le 7 avril 2010", sans nullement motiver cette affirmation péremptoire au regard de l'analyse des différentes pièces régulièrement jointes par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu' aux termes de sa lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2010, l'exposante

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