Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18397

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

(...) ; Mme X... était arrêtée en congé maladie le 26 mai 2007, puis, après une reprise de 8 jours, a à nouveau été arrêtée jusqu'en décembre (...) ; elle était dispensée d'exécuter le préavis se terminant le 17 décembre (...), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ;

18398

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.279

Cour de cassation

l'employeur ne l'a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

Résiliation judiciaireCassation+9
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18399

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.002

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de l'avenant "mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, l'article 16 de l'accord cadre de la société Philips France du 15 février 2000, l'article 1.1 de l'accord d'établissement de Lamotte-Beuvron de la société Philips France du 20 décembre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 (devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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18400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.570

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est néanmoins constant qu'un premier règlement intérieur a été en vigueur dans l'entreprise de juillet 1983 au 27 février 2007, date à laquelle il a été remplacé par un nouveau ; que le premier règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité ; que seuls l'article 6 prévoyait que « tout membre du personnel est tenu d'utiliser les protections individuelles qui ont été déterminées et fournies par l'établissement selon la nature du poste occupé» et l'article 8 précisait que « selon le piste occupé et lorsque celui-ci exige de prendre des mesures spéciales, pourront être interdites les coiffures flottantes ou les chaussures découvertes » ; que le second

18401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.286

Cour de cassation

la salariée parce qu'elle n'établissait pas qu'elle effectuait des heures au-delà de ses propres horaires de travail, l'employeur lui ayant rappelé devoir les respecter, cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle avait en l'espèce fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le déclassement d'un salarié lui cause nécessairement un préjudice, quand bien même il n

18402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.178

Cour de cassation

il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de son avancement aux échelles IV et V, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'avancement d'échelle ne s'effectue pas automatiquement lorsque le médecin a acquis une ancienneté de cinq ans dans l'échelle inférieure, puisque cet avancement a lieu au choix, par décision du directeur de la société de secours minière après avis de médecin-conseil régional ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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18403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1986 pour s'occuper de la surveillance de la source des Orangers qui alimente la ville de Saint-Paul en eau potable ; que son contrat de travail a été transféré en avril 1990 à la Compagnie générale des eaux, devenue la société Véolia eau, qui a repris la délégation de service public, par contrat d'affermage, de la distribution d'eau potable ; que par avenant du 1er mai 1992, la durée du travail a été ramenée à temps partiel (1/2 temps) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à en temps

18404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas. La convocation à l'entretien préalable étant du 22 avril 2008, la faute du 16 février 2008 n'est pas prescrite. La note de frais erronée. Rien ne prouve qu'il ait travaillé le 15 février au matin, bien qu'ayant mis sur le planning qu'il était de repos. Cette erreur sera retenue. Les jours saisis comme travaillés alors qu'ils ne l'étaient pas. Le 22 mars : La Société reconnaît que ce grief est inexistant. Les 15 et 24 mars : Monsieur X... reconnaît ces deux erreurs.

18405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306

Cour de cassation

l'employeur pour assumer si besoin une intervention. Le temps de travail effectif correspondant à une vacation effectuée à l'atelier mécanique, pour la période considérée, était donc de 8,16 heures (7,66 + 0,5). Au regard de ces considérations, les relevés annuels établis pour le compte des salariés doivent être rectifiés en ce que le taux horaire doit être déterminé à partir du salaire de base rapporté au nombre d'heures correspondant à l'horaire mensuel résultant de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 27 Janvier 1997 et de la convention passée avec l'Etat le 3 1 Janvier 1997, et en ce que l'appréciation du respect de l'horaire annuel se fait en tenant compte des jours de compensation prévus par l'accord susvisé. Au vu de l

18406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED relatif aux astreintes que tout salarié cadre, quel que soit son niveau de responsabilité, ayant effectué une astreinte a droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que l'article L. 3121-7 du code du travail impose la rémunération des heures d'astreinte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables, le juge fixe le montant de la compensation due au salarié ; en privant le

18407

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.175

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-1 du Code du travail qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail du salarié a été unilatéralement modifié par l'employeur et condamner ce dernier à lui verser un rappel de salaires, la Cour d'appel considère qu'une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures correspond à un contrat à temps partiel et que le passage d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel constitue une modification du contrat de travail ;

18408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.768

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2007, la société PDCA a confirmé au salarié la fin de cette mission pour le 30 mars 2007 ainsi que la recherche par l'employeur d'un poste correspondant à ce que sollicitait l'intéressé, et lui a demandé de se présenter au siège social à partir du 2 avril 2007 pour travailler sur la planning du chantier Alstom Denox EDF ; que, par lettre recommandée du 3 avril 2007, M. X... a demandé à l'employeur de régulariser administrativement et financièrement leur litige sur son licenciement ; que, par lettre recommandée du 4 avril 2007, la société PDCA a informé le salarié qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 2 avril ; que, par nouveau courrier du 6 avril 2007, M. X... s'est prévalu de l'achèvement de sa mission au 30

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