Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.634

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, ayant respecté l'ensemble des dispositions légales régissant le formalisme de la lettre de convocation à l'entretien préalable, a demandé au salarié, au terme de cette même lettre, de lui indiquer s'il comptait se rendre audit entretien et, s'il souhaitait se faire assister, l'identité du collègue concerné afin que celui-ci puisse être libéré ce jour là de ses obligations professionnelles, sans subordonner le déroulement de l'entretien à l'existence d'une réponse, ni assortir sa demande de renseignements d'une contrainte quelconque, n'a fait que manifester sa volonté que…

18386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.146

Cour de cassation

il résulte de la grille de salaire de l'accord collectif du 13 janvier 1998 sur les salaires que le salaire minimum auquel avait droit Monsieur X... avant le 1er août 2002 était de 2.120,41 € sur la base d'une durée mensuelle, non pas de 151,67 heures, mais de 169 heures ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant un rappel de salaire à Monsieur X...

18387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en délivrance des bulletins de paie pour la période du 15 janvier 2008 à mai 2009, la cour d'appel énonce qu'aucun salaire n'étant dû au titre des périodes d'absence de février 2008 à mai 2009, la remise d'un bulletin de paie ne s'impose pas pour les mois considérés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société devait, sur la période concernée, faire bénéficier Mme X... d'une garantie équivalente à une partie de son salaire pendant ses congés pour maladie et lui assurer, dans le cadre de la subrogation dans les droits de l'organisme de sécurité sociale, le maintien de son salaire intégral pendant ses congés pour maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.376

Cour de cassation

l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont «supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés» ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante «51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié», et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés,…

18389

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.005

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 76 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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18390

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.036

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Distribution Casino France a été créée bien avant le 1er janvier 1999 ", sans préciser sur quels éléments il se fondait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge…

18391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.183

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Casino Restauration venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino Caféteria SNC ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période de juillet 2003 à mars 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ; Attendu que pour condamner la société Casino

Salaire / rémunérationCassation+2
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18392

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 3122-29 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de rappels de salaire sur la base de 30 % de majoration pour les heures de nuit comprises entre 21 heures et 22 heures, puis celles de 5 heures et 6 heures, pour la période allant du 1er

Salaire / rémunérationCassation+4
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18393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes…

Salaire / rémunérationCassation+2
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18395

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

18396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA NEOFI SOLUTIONS, anciennement société ATHENEO FI, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts et de divers éléments de salaire réclamés, - de dire que M. [L] [S] s'est rendu coupable de man'uvres dolosives tant lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution, - de dire que, sans ces man'uvres dolosives, la SA NEOFI SOLUTIONS n'aurait jamais contracté et que le contrat litigieux est nul, Subsidiairement : - de constater l'absence de tout lien de subordination entre [L] [S] et la SA NEOFI

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