Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée16 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-26.550

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que le syndicat FEC-FO et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier alors, selon le moyen, que pour déterminer la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les résultats des élections au comité d'entreprise ou aux comités d'établissement ne peuvent être pris en compte que s'ils concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'à défaut, il convient de prendre en compte les élections des délégués du personnel qui concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'en l'espèce, les comités d'établissement régionaux ne regroupent que les salariés " administratifs " et le comité d'entreprise national ne comprend que les commerciaux ;

Élections professionnellesRejet+3
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18434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

par courrier du 10 mai 2006, le médecin du travail a indiqué à l'employeur avoir rédigé ses avis dans le cadre d'une visite de reprise en se fondant sur les déclarations du salarié ; que se ralliant à la position du salarié et du médecin du travail pour considérer que les deux examens en cause s'analysaient en visite de reprise avec avis d'inaptitude définitive, la société, après avoir sollicité le médecin du travail, a proposé un aménagement de poste sous forme de télétravail, refusé par le salarié, et a ensuite transmis à ce dernier une liste des postes disponibles dans l'entreprise en vue de son reclassement, également refusés par l'intéressé ; que M. X... a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.

18435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518

Cour de cassation

l'employeur avait ou non connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant au paiement par la société Eurovia Centre Loire de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia Centre Loire ;

18436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14.799

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que, pendant les périodes de protection de la salariée en état de grossesse, lorsque son contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour annuler le licenciement de la salariée, qu'il est intervenu pendant la période de protection légale résultant de son état de grossesse, même si à cette date le contrat de travail n'était plus suspendu, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son état de grossesse, la…

18437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-70.952

Cour de cassation

l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts de droit à compter du 13 février 2006, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Roland X... à payer à M. Michel X..., sur les sommes allouées à titre

18438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

18440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-20.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits, ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne pouvant subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres.

18441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-23.609

Cour de cassation

Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de…

18442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2011, 10/01263

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 mars 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : - condamné solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis et la DRASSIF à verser à Madame [X] [H] les sommes de : * 15280 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement article L 122-45 du code du Travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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18443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.051

Cour de cassation

il résulte de ce document et des débats que le Foyer Saint Michel est un établissement dont l'activité effective est l'accueil de personnes handicapées, pour certaines vieillissantes, qui assure leur hébergement, leur restauration, et organise leurs occupations et leurs loisirs ; que ces missions sont assurées par des personnels administratifs, des services généraux et éducatifs ; que l'association veille au maintien de l'état de santé des résidents par une visite médicale une fois par semaine ; que l'activité principale du Foyer Saint Michel n'est pas de dispenser des soins ; qu'il n'est pas un établissement sanitaire, ni un établissement pour personnes âgées ; que l'article 05-04-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'

18444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.514

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, "toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les "gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité", et qu'il "importait peu" la somme versée soit liée à un "événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause", la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du "Stay

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