Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.513

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus

18446

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

18447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.511

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que, pour assortir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, l'arrêt énonce que cette date est celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des

18448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mai 2005, au motif que cette modification, si « substantielle en terme d'horaire, de salaire et de nombre de journées travaillées (…) par son importance et son étendue, ne relève évidemment plus du pouvoir normal et usuel de direction de l'employeur ». Elle était licenciée par lettre en date du 13 mai 2005 ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 9 courant suite à votre refus de respecter les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés à compter du 2 mai 2005. Vous nous avez confirmé ce jour là que vous n'entendiez pas vous soumettre à ce nouvel horaire. Nous nous permettons de vous rappeler que, dans le cadre général de la modification de l'organisation du service de nuit

18449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits invoqués à l'appui du licenciement étaient dépourvus de tout caractère fautif et n'étaient de nature qu'à établir l'existence d'insuffisance professionnelle exclusive de toute faute, retient que les faits analysés imputés au salarié sont établis et caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de caractérisation d'une faute, le licenciement prononcé pour faute grave était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.318

Cour de cassation

l'employeur a ainsi procédé à une modification des conditions de travail de Monsieur Muhammet X... à compter de janvier 2007 ; attendu qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord même pour des motifs de baisse de productivité de la machine sur laquelle il était affecté ; que si l'employeur a conclut à l'irrecevabilité de la demande de réintégration de M. Muhammet X... au motif que celui-ci aurait été affecté au poste scie dès février 2007 à la suite d'un accident du travail et sur la recommandation du médecin du travail, en se fondant sur le carnet de médecine du travail de M. Muhammet X... dans lequel il est mentionné à la date du 11 mai 2007 «maintien sur les scies», ce document signé par

18451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.040

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire de mai 2000 à décembre 2001, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le différend qui subsistait entre les parties à propos du calcul de la part variable de la rémunération stipulée au contrat de travail pouvait être clos par les dispositions que l'employeur formulait dans un courrier du 26 juin 2000 et qui devaient faire l'objet d'un point dans un délai de six mois pour s'assurer de la satisfaction des deux parties, que six mois après et plus, les modalités de calcul détaillées audit courrier n'avaient donné lieu à aucune observation de la part de M. X..., qu'enfin l'accord du salarié se

18452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

il résulte de l'examen des demandes de remboursement que Mme X... s'est fait rembourser bon nombre de nuits d'hôtel alors qu'elle avait achevé ses visites en un lieu situé à moins d'une demi-heure de son domicile et généralement assez tôt dans l'après-midi ou lorsque, terminant sa journée sur l'UGA de Saint-Flour, elle devait effectuer des visites le lendemain sur l'UGA de Thiers en des lieux proches de son domicile que rien ne lui interdisait de regagner pour y passer la nuit ; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13

18453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.995

Cour de cassation

par ordonnance du 11 octobre 2006, ultérieurement confirmée, ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société JLI ; que celles-ci n'étant pas parvenues à s'entendre sur les conditions d'une poursuite effective de la prestation, la salariée a été licenciée le 7 décembre 2006 pour abandon de poste et refus d'obéissance ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société JLI fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail lui a été transféré et d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la régularité d'un transport suppose que soit répété, selon un rythme déterminé à l'avance, un circuit fixe de transport d'un nombre constant de passagers ;

18454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.388

Cour de cassation

Il résulte cependant de l'article précité qu'un tel agrément n'est requis que pour " les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médicosociaux ". Or, il est constant que l'usage considéré ne relève pas des catégories juridiques visées par ce texte puisque les dispositions soumises à agrément appartiennent au domaine des accords collectifs synallagmatiques, les usages, comme celui consacré ici, étant l'expression d'une volonté unilatérale de l'employeur quel que soit leur degré de " généralité ". Le droit positif invoqué par l'association intimée au soutien de sa thèse conforte l'analyse qui précède puisqu'il a été décidé

18455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.363

Cour de cassation

considérant que le non paiement d'un élément de rémunération pendant son arrêt de travail constituait un manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, sans mieux caractériser en quoi le non paiement d'une prime constituait un manquement par l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gauduel Lyon n'avait pas versé à la salariée un élément de rémunération pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauduel Lyon aux dépens ;

18456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.722

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006, avec effet à compter du 2 novembre 2006, avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 30 avril 2007, son employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Desserte francilienne fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée d'une durée égale à celle de son absence

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