Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-12 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la non-application de la convention collective, l'arrêt retient que le litige porté devant le juge du contrat de travail étant de nature collective, la procédure propre à la matière prud'homale n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant pour lui de la non-application au sein de l'entreprise d'une convention collective, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une action individuelle relevant de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M.

18458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.037

Cour de cassation

l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'en écartant l'existence d'un établissement distinct correspondant à cette définition, alors que le cadre légal de désignation d'un délégué syndical est l'établissement et qu'il appartient au juge, saisi d'un litige portant sur la désignation d'un délégué syndical dans ce cadre, de rechercher si les critères sont ou non réunis sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve et le risque de la preuve exclusivement sur l'auteur de la désignation, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant que l'accord du 12 mars 2008 ne diminue pas le nombre de délégués syndicaux en considération du nombre de salariés dans l'entreprise par rapport aux

18459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.253

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à l'échec de la négociation engagée dans le cadre du protocole préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise au sein de la mutualité sociale agricole Ardêche Drôme Loire (la MSA), cette dernière a saisi le tribunal d'instance aux fins de déterminer "la composition" des trois collèges électoraux ; que les parties ont expressément demandé au tribunal de retenir sa compétence ; Attendu que pour retenir sa compétence et fixer la composition des trois collèges, le tribunal énonce que le litige porte bien sur la composition des collèges par catégories ; Qu'en statuant ainsi, alors

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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18460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-23.437

Cour de cassation

par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également constatée à la date du jugement entre onze sociétés ; Attendu que les sociétés Groupe Smithfield France Holding anciennement dénommée Smithfield France SAS, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Groupe Smithfield Charcuterie, Aoste

18462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-25.022

Cour de cassation

En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021).

Salaire / rémunérationCassation+2
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18463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique

18464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-25.021

Cour de cassation

En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021).

18465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-25.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un protocole préélectoral, tout en prévoyant deux collèges, n'attribue aucun siège au second, ce qui avait pour effet d'écarter une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n'était pas critiquée, retient qu'un candidat aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu'il y était éligible

CSE / représentants du personnelRejet+3
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18466

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Monsieur Christian Z... a été embauché, par contrat initiative emploi du 1er février 2002 par l'eurl X..., en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H30 soit 84H30 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Il travaillait également 19H30 par semaine, depuis le 2 janvier 2002, pour l'entreprise Tual, dans le même emploi et aux mêmes conditions. L'entreprise appliquait la convention collective nationale des transports routiers. Les deux entreprises, l'eurl Tual et l'eurl X..., appartenaient à la Société coopérative d'entreprises de transport à capital variable, la sarl Anjou Acheminement. M. Z... a été victime d'un infarctus le 7 mai 2007et a été en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date.

Montant détecté : 6 797 €Licenciement+12
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18467

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M. Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ". Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail. M. Y...

Montant détecté : 6 797 €Licenciement+12
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18468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 11-10.511

Cour de cassation

il résulte des pièces émanant de la société que Mme Rosine X... a toujours exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de l'employeur ; Qu'elle a été licenciée de façon brutale, avec mise à pied immédiate et interdiction d'accéder à l'entreprise et que son supérieur a jugé opportun d'informer ses collègues des faits reprochés par un mail du 23 novembre, antérieur à l'entretien, manifestant ainsi un comportement vexatoire ; : Que les circonstances abusives du licenciement ont engendré un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; que la SAS SWISSPORT Services CDG succombe et qu'elle doit supporter la charge des dépens ;

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