Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée8 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 alinéa 4 du code du travail alors en vigueur, et le paragraphe VI du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié pour un motif inhérent à sa personne, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement qui ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et, à partir de dix ans d'ancienneté, à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, que le salaire à

18470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait conforme à son statut de cadre, un nombre d'heures supplémentaires toujours identique figurant sur ses bulletins de paye à compter de 2004, le salarié n'établissant pas l'existence d'heures supplémentaires auparavant ni ne fournissant un décompte détaillé des heures qui lui seraient dues ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la qualité de cadre dirigeant et alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour…

18471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail que : " la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le juge se doit de qualifier le degré de gravité de la faute ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'absence de reconnaissance d'une faute grave, il convient de vérifier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

18472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que, pour toutes les procédures collectives ouvertes à compter du 29 juillet 2003, le montant maximum de la garantie de l'AGS est fixé " à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage " lorsque le contrat de travail a été conclu plus de deux ans avant la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est pas discuté que la situation de l'OMC était telle qu'il a été d'emblée liquidé le 21 juin 2005, sans procédure préalable de redressement judiciaire ; que la limite de la garantie de la délégation AGS s'élève en conséquence à la somme de 60. 384 euros qu'il résulte

18473

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Mme Y..., ni les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention de l'inspecteur et du médecin du travail, ni son refus d'honorer un rendez-vous avec un client,

18474

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à Pascale X... une mise en garde qualifiée d'avertissement par les deux parties ; que l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d‘équipe et de qualités managériales ; qu'il a annoncé in fine qu'il procéderait à un nouveau bilan en septembre 2007 ; Attendu que la S.A S. PROMOTHERA a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire; qu'elle s'est par ailleurs interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave nécessitant des mesures immédiates dans l'intérêt de |'entreprise ; Attendu qu'aucun fait de cette nature n'est prouvé Attendu que les griefs de difficultés d'

18475

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en retenant dès lors que « les termes de l'audit qui a été effectué par Mme Y... au mois de février 2007, en présence de M. X..., ne sont pas en eux mêmes contestés par M. X... » et qu'« il est établi et non contesté par M. X... que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se fondant sur un document interne du 7 novembre 2005, non contractuel et non paraphé par M. X..., pour décider que ce dernier avait commis un manquement en omettant de procéder à une sauvegarde journalière des

18476

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.511

Cour de cassation

par courrier du 22 août, n'aurait pas constitué à lui seul un trouble manifestement illicite dès lors qu'il était lié à une baisse du volume de travail évoquée en comité d'entreprise, que le salaire était maintenu intégralement et que la période concernée était courte ; mais qu'à partir du 9 septembre 2008, le salarié a été affecté sur un poste d'agent administratif sur le dossier DUNLOP nouvellement créé suite à la réaffectation de tâches, notamment celles relatives à l'encadrement du service et qu'il résulte de plusieurs attestations de collègues de M. X... (Messieurs Y..., Z..., A...), que ce nouveau travail ne nécessitait que peu d'heures de travail par jour et que le salarié se trouvait désoeuvré la plus grande partie de la journée ; que la

18477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'

18478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par la société ALTIS au cours de l'année 2006 ne concernait que son seul établissement de PAU BOSQUET et comportait un plan de sauvegarde de l'emploi ne concernant que cet établissement ; qu'en jugeant néanmoins que le comité central d'entreprise devait être consulté sur ce projet, la Cour d'appel a violé l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents et d'avoir en conséquence condamné la société ALTIS à verser à chacun des salariés des dommages et

18479

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1271-5 du code du travail que l'emploi représentant plus de huit heures hebdomadaires et rémunéré au moyen du chèque emploi-service doit faire l'objet d'un contrat écrit, à défaut de quoi il est présumé être à temps plein, viole par fausse application cette disposition la cour d'appel qui déclare que l'emploi représentant plus de huit heures de travail par semaine d'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur et soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, est présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, sans relever que la salariée était rémunérée au moyen de chèques emploi-service ; 5°/ qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme Z..., que celle-ci aurait dû se voir attribuer le niveau…

18480

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail que, lorsque survient un litige relatif à la méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Monsieur X... soutient qu'en raison de son appartenance syndicale, sa carrière au sein de la SA PLURIHABITAT MON LOGIS n'a pas évolué ; cependant, force est de constater :- d'une part que l'intéressé, agent technique au statut d'employé, coefficient E3 puis G2 prend argument de la situation de trois collègues, Messieurs Y..., Z..., A..., qui sont agents de maîtrise au coefficient M1 et dont les attributions sont plus étendues, notamment en matière de budget et d'état des

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