Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18481

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787

Cour de cassation

considérant que l'analyse des premiers juges est valable et que seul le salarié à fait la démarche de solliciter sa mise à la retraite ; Que selon courriers en réponse des 20/03/03 et 20/05/03, elle avait déjà adopté cette réponse au regard des réclamations de Monsieur Robert X... ; que l'article 1er de l'annexe I de la convention conclue le 18 juillet 1995 définit les conditions d'admission des salariés « volontaires » en terme d'âge et d'ancienneté et relève qu'elle implique d'accepter la transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel - 50 % -du temps de travail initial – moyennant la perception d'une allocation de préretraite progressive, définie dans son montant par l'article 2.1 du même texte ; que l'article 6 de l'

18482

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786

Cour de cassation

considérant que l'analyse des premiers juges est valable et que seul le salarié a fait la démarche de solliciter sa mise à la retraite ; que l'article 1er de la convention susvisée définit les conditions d'admission des salariés « volontaires » en termes d'âge et d'ancienneté et relève qu'elle implique d'accepter la transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel – 50 %- du temps de travail initial – moyennant la perception d'une allocation de préretraite progressive définie dans son montant par l'article 2 du même texte ; que les termes de cette convention entendent lier le versement de cette allocation de « compensation ») à la réduction du temps de travail consécutive à la réduction du volume de travail ; qu'enfin, son

18483

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X...

18484

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.851

Cour de cassation

Vu les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu, et 2 et 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés respectivement en 1985 et 1986 par la société Bavak France et passés au service de la société Agedis, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Agedis, ont été licenciés le 30 novembre 2005 pour motif économique, avec sept autres salariés ; Attendu que pour juger les licenciements de M. X... et de Mme Y... dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes

18485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063

Cour de cassation

par courrier du 22 janvier 2007 qu'il remplissait les conditions pour partir avant l'âge de 60 ans à taux plein au 1er juillet 2007 avec 168 trimestres cotisés ; que le salarié a transmis le courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie à l'employeur ; que suivant lettre du 28 mai 2007, l'employeur s'est adressé au salarié en ces termes : « Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date constituera votre période de préavis (…) » ; que, par lettre du même jour, le salarié a confirmé « son accord de départ de mise à la retraite » ; que l'employeur ne peut être considéré comme ayant mis le salarié à la retraite dès lors que la preuve est apportée de ce que c'est…

18486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.638

Cour de cassation

considérant que, comme le soutient Monsieur X..., il peut prétendre, par application du principe « à travail égal, salaire égal », à un rappel de salaire sur la base de la rémunération moyenne des salariés ayant la position 3. 1, l'employeur ne fournissant aucun élément objectif et matériellement véritable justifiant le fait qu'il aurait dû percevoir un salaire inférieur à cette moyenne ; considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur X..., laquelle est justifiée en son montant par les propres documents produits par l'employeur, et de condamner la société LINEDATA SERVICES LEASING ET CREDIT à lui payer les sommes suivantes : 49. 110, 00 € (bruts) à titre de rappel de salaire pour la période allant de 2001 à 2004 inclus 4. 911, 00 € (bruts) à titre de congés payés afférents » ;

18487

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'

18489

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2005 ; Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que les pauses n'étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et qu'elles étaient payées sans contrepartie d'un travail supplémentaire, d'autre part, a relevé que l'article 1.1 de l'accord de branche du 20 septembre 2004 détaillant les éléments à prendre en considération dans la détermination des appointements mensuels garantis n'incluait pas la rémunération du temps de pause, a

18491

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.637

Cour de cassation

En application de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail et de l'annexe II du 15 décembre 1987 relative à la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

18492

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

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