Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

18494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036

Cour de cassation

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.

18495

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

considérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de

Montant détecté : 13 093 €Licenciement+13
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18496

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour

18497

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.640

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement de nuit; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X... travaillait habituellement de nuit, ainsi que le prévoyait son contrat de travail; que pour allouer néanmoins au salarié la majoration conventionnelle, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait du Code du Travail que le recours au travail de nuit était exceptionnel; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au

18498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-30.473

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les dispositions contractuelles contestées ont reçu application pendant 18 ans, puisque tous les bulletins de paie délivrés depuis la conclusion du contrat portent mention du classement du salarié dans le groupe E1, conforme à celui fixé dans le contrat de travail, ainsi qu'un coefficient hiérarchique également en tout point conforme, l'entrée en vigueur en cours d'exécution du contrat, d'une nouvelle classification conventionnelle ayant, elle-même, donné lieu à l'attribution d'un nouveau coefficient strictement équivalent à l'ancien. Dans ces conditions, le contrat de travail constituant la loi des parties, l'employeur ne pouvait à compter du mois d'avril 2007, sans l'accord du salarié, modifié unilatéralement

18500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-30.496

Cour de cassation

l'employeur le lundi, second jour de repos hebdomadaire de l'intéressé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt alloue, en application de dispositions conventionnelles, les sommes de 72,59 € et 232,77 € en retenant que l'employeur ne pouvait positionner des repos compensateurs de remplacement et des repos de récupération les lundis 7 juillet 2003, 23 février 2004, 12 juillet 2004 et 17 juillet 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ses conclusions auxquelles l'arrêt se réfère expressément, le salarié soutenait que la direction avait

Salaire / rémunérationCassation+4
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18501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.383

Cour de cassation

par arrêté du 1er août 1979) était applicable, après avoir indiqué dans ses motifs « qu'en raison de son activité principale (estampage, matriçage, fabrication, transformation de fûts d'emballage, découpage, emboutissage, chaudronnerie, fabrication de constructions métalliques, de menuiseries et fermetures métalliques), telle qu'indiquée notamment sur son récépissé d'inscription à la chambre des métiers le 17 janvier 1995, et de son code APE (284 A) qui figure sur les bulletins de paye jusqu'en novembre 2003, l'entreprise relève en réalité de l'une et de l'autre et que les dispositions de la convention départementale plus favorables au salarié que celles de l'accord national du 16 janvier 1979, ont vocation à s'appliquer dès lors que l'une et l'autre

Salaire / rémunérationCassation+2
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18502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 1997 dispose qu'afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative qu'il vise, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il convenait, pour l'appréciation de ce salaire en vigueur, de prendre en considération tant les primes de brisure et d'astreinte que la majoration pour heures de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

18503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.299

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées que le versement de la prime d'itinérance est subordonnée à la condition pour le salarié d'assumer une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé derechef l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective et la circulaire UNCAFP7-FNOSS B8 du 24 février 1966 ; 4°/ que pour déterminer le montant des sommes dues aux salariés au titre de la prime d'itinérance, la cour d'appel s'est bornée à retenir, de manière péremptoire, et sans préciser les

18504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 mai 2005, alloue à M. X... à titre d'indemnisation la somme de 2 000 euros et rejette les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée la rupture du contrat s'analyse en un licenciement et le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les

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