Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 608
Dernière décision affichée26 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 608 décisions
18505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'il lui est du à ce titre la somme de 1 248,78 euros pour la période de 2005 à 2007 ; que toutefois la salariée étant

18506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que les horaires de travail relevaient contractuellement de la seule déclaration du commissionnaire et que les époux X... ne justifiaient pas de leur temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise sans qu'ils aient justifié de leur temps de travail effectif, ni de ce que les heures de travail avaient été commandées par la société Total, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.219

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, l'arrêt retient que la décision de l'employeur de déplacer le lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique relevait de son pouvoir de direction, sauf au salarié à démontrer qu'elle a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le renforcement des moyens sur le site de Lyon centre, n'est pas cohérent avec les déclarations de M.

18508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.548

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée "clause de non-concurrence" ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005, pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août 2006 ; que M. X... a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au

18509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.124

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables, il ne peuvent être imputés sur les congés payés, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AEIM Mas Lucien Gillet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association AEIM Mas Lucien Gillet et la condamne à payer aux salariés et au syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière la somme globale de 2…

18510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.322

Cour de cassation

il résulte que le local de Soissons constituait un simple lieu de rattachement administratif dans lequel la salariée n'effectuait qu'une partie mineure de son travail; qu'en décidant néanmoins que l'affectation administrative de la salariée à Chauny, commune située à trente kilomètres de Soissons et dans le même département de l'Aisne, modifiait son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les mêmes textes. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'APF à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rémunérations indûment retenues, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis,

18511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que monsieur X... a été embauché le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska ; que Maître A..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession a attesté le 22 septembre 2006 que cette société de droit polonais n'avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier au profit de la SA Transports J.P. Vincent, et que monsieur X... n'avait jamais été embauché par cette dernière ; que le plan de cession de la SA Transports J.P. Vincent a été adopté par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier selon jugement du 4 mai 2001, soit antérieurement à la signature du contrat de travail précité qu'il ne peut par suite concerner ;

18512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

il résulte effectivement de la liste transmise, selon la procédure mise en place par l'employeur, à deux délégués du personnel pour analyse, que M. X... ne s'est vu attribuer en janvier 2007 aucune prime au titre de l'année 2006, et ce, pour « non respect des règles de sécurité » ; que s'il est dès lors indéniable que ce non versement de prime revêt la nature d'une sanction, force est cependant de constater, comme l'a relevé le premier juge, que le motif est totalement étranger aux faits expressément incriminés dans la lettre de notification de la sanction de mise à pied en date du 6 mars 2007 ; que le grief de double sanction ne peut dès lors être retenu ; que sur le non paiement des heures supplémentaires, M. X... estime avoir, en plus de son

18513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.231

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en date du 12 mai 2004, Mme X... avait expressément accepté par écrit son emploi en qualité de «maîtresse de maison», filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale, position II, niveau 1, coefficient 241 ; qu'ayant écarté le moyen de la salariée déduit d'un soit disant vice du consentement lors de la signature de cet écrit, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt

18514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.659

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1999 adressée à la société Wyeth Lederlé, refusé ce transfert et pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre du 24 mars 1999, il a fait connaître à la société Laboratoires Fornet qu'il refusait de rejoindre son établissement, en joignant une copie de sa lettre de prise d'acte de rupture ; que l'inspecteur du travail a refusé le 3 août 1999 à la société Laboratoires Fornet, qui l'avait sollicitée, l'autorisation de le licencier, au motif que la demande aurait dû être faite par la société Wyeth Lederlé ; que M. X... est parti à la retraite le 1er juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Pharmaceuticals France au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

18515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'intéressée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa prise d'acte de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était en droit d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte le non-respect de la réglementation du travail sans être tenue de former une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour…

18516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de la convention collective applicable que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de 15 jours ;... que si la décision de licenciement a été signifiée le 11 mars 2003 à Jeannette Y..., soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, c'est en raison de la demande de délai formée par son défenseur, obligeant l'employeur à différer du 06 au 10 mars 2003 la tenue du conseil de discipline prévu par l'article 13 de la convention collective ; que la salariée ne peut valablement prétendre que ce

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