Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-23.437
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-23.437
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02219
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2010), que par requête d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2010), que par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également constatée à la date du jugement entre onze sociétés ; Attendu que les sociétés Groupe Smithfield France Holding anciennement dénommée Smithfield France SAS, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Groupe Smithfield Charcuterie, Aoste management, Aoste export, JB2C, ALS prétranché, Jean Caby, Dispranor, SDP Rungis, Tradi France, ABC industrie, Aoste Food service, les salaisons du Douesy, la Société des salaisons de Balanod, SEC anciennement dénommée Aoste traiteur, et le GIE G-SEC font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une UES entre dix-sept sociétés à la date de la requête puis entre dix sociétés à la date du jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que si par principe l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande indépendamment du passé révolu, il appartient au juge de prendre en compte les évolutions survenues postérieurement dans la structure des sociétés en cause pour déterminer la réalité des contours de l'unité économique et sociale au jour où il statue et ne pas rendre une décision obsolète ; qu'en retenant en l'espèce que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » pour refuser de prendre en compte l'évolution des entreprises en cause postérieurement à la décision rendue par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre dix-sept sociétés au 4 avril 2008, jour du dépôt de la requête, et entre dix sociétés le 2 octobre 2008 par suite des cessions intervenues entre ces deux dates, prenant ainsi en compte l'évolution du groupe postérieurement au dépôt de la requête, la cour d'appel a violé la règle susvisée et a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ; 3°/ alors que la reconnaissance d'une unité économique sociale suppose que soit établie l'existence d'une communauté de travail caractérisée notamment par un statut collectif commun à tous les salariés de l'unité économique et sociale, la permutabilité du personnel et des conditions de travail communes ; que les éléments communs résultant seulement des liens de groupe unissant les sociétés ne peuvent suffire ; qu'en espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, si elles appliquaient toutes la même convention collective, chaque entité disposait de son propre règlement intérieur et de ses propres accords relatifs au temps de travail, à l'intéressement et à la participation et encore que le régime de prévoyance de l'UES Aoste et de la société Caby étaient en 2008 différents ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une UES au prétexte que la création du groupe s'accompagnait d'une harmonisation et particulièrement du regroupement des équipes commerciales et de la mobilité de certains salariés, de la centralisation de la gestion des ressources humaines, de la signature d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de la mise en place d'une formation commune, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de conditions de travail et d'un statut social commun, n'a pas caractérisé l'unité sociale propre à une unité économique et sociale et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ; 4°/ que si une unité économique et sociale peut comprendre des entreprises n'ayant aucun salarié, c'est à la condition que, telles les sociétés holdings, elles jouent un rôle déterminant dans la structuration économique et sociale de cette unité ; qu'en retenant en l'espèce que des sociétés n'ayant aucun salarié faisaient partie de l'unité économique et sociale sans dire en quoi ces sociétés auraient joué un rôle quelconque dans sa structuration économique ou sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la requête, les dix-sept entités, y compris celles qui ne comportaient pas de personnel, constituaient une unité économique caractérisée par la concentration des pouvoirs et la complémentarité des activités ainsi qu'une unité sociale résultant de la centralisation de la gestion du personnel confiée à un directeur des ressources humaines unique, de l'application d'une même convention collective, de la mise en oeuvre depuis 2006 de culture et pratiques communes, de la signature et de la mise en oeuvre d'un accord GPEC organisant la mobilité géographique et professionnelle entre les entités, de la mise en place d'une formation commune à l'ensemble du personnel ; Et attendu, ensuite, qu'en tenant compte de l'évolution de l'UES postérieurement à sa saisine, le tribunal n'a fait que statuer sur une nouvelle demande des syndicats tendant à l'actualisation de leur requête initiale ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère et à la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Smithfield France Holding et les quatorze autres demandeurs au pourvoi Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR constaté l'existence d'une unité économique et sociale au jour de la requête, soit le 4 avril 2008 entre les sociétés : GROUPE SMITHFIELD CHARCUTERIE, SMITHFIELD FRANCE S.
A.
S, AOSTE MANAGEMENT, AOSTE EXPORT, JB2C, A.
L.
S.
PRETRANCHE.
JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SDP RUNGIS, TRADI FRANCE, A.
B.
C INDUSTRIE, AOSTE FOOD SERVICE, LES SALAISONS DU DOUESY, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD, SEC SNC ET AOSTE TRAITEUR et d'AVOIR ensuite constaté l'existence d'une unité économique, et sociale au 2 octobre 2008, jour du jugement, entre les sociétés : GROUPE SMITHFIELD FRANCE HOLDING, AOSTE MANAGEMENT.
AOSTE EXPORT, JB2C, AL.
S.
PRETRANCHE, JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD ET SEC SNC ; AUX MOTIFS QUE « pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale les juges doivent constater qu'il existe entre des personnes juridiques distinctes une concentration des pouvoirs de direction, une identité ou une complémentarité des activités et une communauté de travail et d'intérêts professionnels.
Il convient de rappeler que l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes … * SUR L'EXISTENCE D'UNE UNITE DE DIRECTION Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des extraits Kbis, qu'au jour de la demande deux personnes concentraient entre leurs mains les postes de direction dans les 17 sociétés composant le groupe Aoste.
En effet : Monsieur Luc X... était : • administrateur du Groupe Smithfield Charcuterie, • directeur général de la SAS Aoste Management, de la SAS JB2C, de la SAS Les Salaisons du Douesy, • cogérant de la SNC Aoste Export, • gérant de la SNC Aoste Traiteur, de la SNC ALS Prétranché, • président de la SAS Jean Caby, • président directeur général de la SA Aoste Food Service (AFS), Monsieur Robert Y... était : • président de la SAS Smithfield, de la SAS Aoste Management, de la SAS JB2C, de la SAS Les Salaisons du Douesy, • président directeur général de la SA Groupe Smithfield Charcuterie, • cogérant de la SNC Aoste Export, • gérant de la SNC Aoste traiteur, de la SNC ALS Prétranché, de la SNC Salaisons de Balanod, de la SNC Sec, • administrateur du GIE Gsec, de la SA SDP Rungis, de la SA Tradi-France, de la SA Aoste Food Service.
Ces deux dirigeants étaient respectivement administrateur et président directeur général de la société de holding qui est le siège du pouvoir et directeur général et président de la SAS Aoste Management chargée de l'animation des entreprises du groupe.