Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée16 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.671

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 susvisé que les ouvriers bénéficient lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux, dont l'Ascension, de l'indemnisation de cette journée, ce qui représente au total onze jours fériés ; que la position contraire aboutit à n'accorder que dix jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le 1er mai ne constitue pas un jour où les salariés auraient normalement travaillé, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 18 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X..., M. Y..., M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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18110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

l'association, la cour d'appel a fait ressortir que l'emploi des formateurs intervenant dans le cadre de ce marché et pour sa durée, présentait un caractère occasionnel au sens des dispositions de l'article 5 susvisé de la convention collective ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification au statut de cadre niveau G, coefficient 330 de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une demande de classification d'un salarié, ne pouvait statuer sur la qualification de celui-ci ;

18111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2007, confirmée par un courrier identique en date du 17 avril 2007, par laquelle il se déclarait « surpris » de la décision du salarié, qu'il estimait « en parfaite contradiction avec la démarche entreprise avec lui, à sa demande », donc de l'intéressé, consistant « à réfléchir à étendre ses responsabilités de votre poste de rédacteur en chef photos sur l'Express vers le poste de Directeur Photos en charge de la coordination de la politique photos pour l'intégralité des titres de notre groupe ». Rappelant qu'il avait rencontré à ce sujet le salarié le 13 mars précédent, avec la directrice générale de l'entreprise, pour « préciser les contours de cette fonction » et « travailler sur le futur descriptif du poste avec la DRH », l

18112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 30 décembre 2001, notifié le 2 janvier 2002 de son intention de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à l'issue de la période annuelle en cours expirant le 31 mars 2002. Les motifs qu'elle invoque pour justifier la rupture-parution d'une annonce dans la presse locale relative à la recherche d'un couple de gérants pour exploiter la station ne peuvent être sérieusement retenus pour imputer la responsabilité de celle-ci à la société intimée, alors qu'il est établi par les pièces produites par elle aux débats que cette annonce était consécutive à une nouvelle manifestation d'intention de l'intéressée de cesser l'exploitation de la station, déjà exprimée l'année précédente dans un courrier de rupture adressé

18113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-26.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que les dispositions de la clause relative à une obligation de non-concurrence aux termes desquelles le salarié sera tenu à une obligation de non-concurrence à l'égard de l'employeur dès que celui-ci lui en fera la demande ont pour effet de réserver à la société L'Oréal la faculté, après la rupture du contrat de travail, de soumettre M. X...

18114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.719

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 4 avril 2005, avait prévu le maintien des avantages individuels acquis s'agissant du régime de la retraite indépendamment des nouveaux coefficients de la grille de 2004 et, par là même, que les salariés concernés, qui ne contestaient pas ne pas être bénéficiaires de l'article 36 au regard de l'ancienne grille de classifications, ne pouvaient bénéficier de cette garantie individuelle à seule raison du changement de classifications opéré en application de l'accord collectif du 16 décembre 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'ayant retenu les termes clairs et précis de la lettre du 6 décembre

18115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.058

Cour de cassation

l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont "supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés" ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la salariée, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante "51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié", et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés,…

18116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.877

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et dix autres salariés de la société Casino restauration, venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino cafétéria SNC, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ; Attendu que pour accueillir ces demandes, les

Salaire / rémunérationCassation+2
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18117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-27.943

Cour de cassation

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L.

18118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.300

Cour de cassation

Les congés payés annuels, acquis au cours de l'année prévue par le code du travail ou la convention collective, que le salarié n'a pu prendre en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre en intégralité en raison d'une rechute d'accident du travail

18120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-70.617

Cour de cassation

Les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié. Doit être approuvé le jugement qui ayant constaté que la pratique de l'employeur faisait perdre au salarié le bénéfice des deux jours fériés auxquels il pouvait prétendre en application du droit local d'Alsace-Moselle lui accorde les rappels de salaires correspondants

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