Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée15 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2006, la CEPA a réduit, à compter du 1er juillet 1997, la part patronale pour les cotisations afférentes à la mutuelle à 50 %; que le syndicat CGT, soutenant n'avoir pas régulièrement reçu la dénonciation de cet avenant, a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de celle-ci et en condamnation de la CEAPC à appliquer ledit avenant à compter du 1er juillet 2007 et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la CEAPC fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la dénonciation de l'avenant du 2 décembre 1994, de la condamner à rétablir les salariés dans leur situation antérieure, à compter du mois de juillet 2007, et à payer au syndicat CGT une somme à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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18122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas mis l'employeur en mesure, conformément aux termes de la convention collective et de l'accord d'entreprise, d'apprécier et de contrôler la nature et la réalité des dépassements de volumes d'activité et d'horaire invoqués ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par le salarié de la procédure conventionnelle de contrôle de la nature et du volume de son activité n'exclut pas en soi le droit de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé…

18123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié au titre des manquements de l'employeur commis entre octobre 2004 et septembre 2006, l'arrêt retient que le retrait des fonctions de chef de projet senior position E est justifié par ses doléances et la plainte d'un client ; Attendu, cependant, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

LicenciementNullité du licenciement+13
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18124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.953

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.951

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700

Cour de cassation

l'employeur de fournir à son collaborateur un travail régulier, quand bien même l'employeur n'aurait pas été tenu de fournir un volume de travail constant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail, n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société AGPI avait fourni régulièrement du travail à M. X... jusqu'en 2007, a, à bon droit, rejeté la demande de rappel de salaires pour la période antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

18127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.707

Cour de cassation

l'employeur avait unilatéralement décidé de ne plus lui confier de tâches d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter un rappel de salaire, M. X... faisait valoir que son employeur avait minoré dans les contrats d'enquête la durée moyenne prévisionnelle nécessaire à chaque questionnaire afin de réduire la rémunération due au salarié ; qu'ainsi, il ne remettait pas en cause le système mis en place par la convention collective, qui prévoit

18128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

Madame X... rappelle qu'elle n'a pas pris acte de la rupture, mais a été licenciée par la société Casino au motif de la démission de son époux et sa qualité prétendue de cogérante, sans procédure préalable ni allusion à son statut protecteur et saisine de l'inspection du travail ; qu'elle fait valoir que cette rupture s'analyse en conséquence en un licenciement nul puisque non autorisé ; que la protection statutaire dont elle est bénéficiaire ne connaît pas d'exception; que peu importe en conséquence l'indivisibilité du contrat de travail à son égard ; qu'il doit être fait droit à la demande de Madame X... en application des dispositions combinées des articles L.2411-2 et suivants du Code du travail, la notification de la rupture au motif de la démission de son époux s'analysant en un licenciement nul ;

18129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.374

Cour de cassation

il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence d'une part, que la prime de 13ème mois est un avantage acquis non supprimé du seul fait de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale applicable aux rapports des parties, d'autre part qu'elle ne saurait être supprimée et intégrée à la rémunération de base, sous couvert de sa prise en compte au titre de l'assiette de calcul de l'indice de classification nouveau de la salariée ; qu'il s'ensuit que Mme X... possède un droit légitime à voir respecter la structure de sa rémunération et peut exiger que cette prime continue de figurer à part sur son bulletin de paye (Cass. Soc. 1er juillet 2008 n° 07-40799) ; qu'il a été constaté à l'

18130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-16.025

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2006 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction fixé au 29 septembre, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la

18131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 2007, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a validé la cession de l'activité radiocommunication de la société Sabatier à une société dénommée Tranzcom, et la cession de l'activité de géolocalisation au groupe Berto, au sein d'une filiale, la société Sabatier géolocalisation (la société) ; que celle-ci a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 120 000 euros à

18132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397

Cour de cassation

l'employeur accordait à tous les salariés ayant au moins six mois de présence, une autorisation d'absence d'un jour ou de deux demi-journées par année civile pour motif personnel ; que le protocole de fin de grève a été dénoncé par la société caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon le 11 avril 2000, avec prise d'effet le 10 décembre 2002 ; que l'usage antérieur au protocole de fin de grève a été dénoncé le 27 septembre 2004 et que l'employeur a indiqué aux salariés qu'au 1er janvier 2005, un jour d'absence pour convenance personnelle subsistera pour les salariés présents au 3 décembre 2002 ; que le 10 juillet 2007, la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes a conclu un accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, comportant

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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