Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17665

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.171

Cour de cassation

l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoire Sicobel à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de frais de repas et de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

17666

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.915

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que selon ces textes, les douze derniers mois de présence, période au cours de laquelle doit être calculée l'indemnité de congédiement, s'entendent d'une présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; qu'il en résulte que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'ont pas à en être déduites ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 39 934,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée, licenciée le 14 mars 2007, était en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2006, retient qu'il y a lieu de prendre en compte, pour le

17667

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires ; que les jours de congé conventionnels d'ancienneté doivent donc être pris en compte dans la détermination du nombre de jours inclus dans le forfait constituant le plafond annuel de jours travaillés ; qu'en affirmant cependant que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l

17668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L. 5134-24 du code du travail ; Attendu que le premier de ces textes n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit qu'une modulation du temps de travail est possible, la durée moyenne hebdomadaire ne devant pas excéder 26 heures sur l'année ;

17669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-10.486

Cour de cassation

par courrier du 8 juin 2006, qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la proposition d'embauche du 7 avril 2006 s'analyse en une offre et non une promesse de contrat ; que cette offre non encore acceptée était, en l'absence de limitation expresse dans le temps, révocable dans un délai raisonnable qui, au regard des circonstances de l'espèce caractérisées par des embauches à réaliser rapidement pour assurer la reprise d'activité, a été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire, la cour d'appel a violé…

17670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.341

Cour de cassation

l'employeur des frais d'entretien des tenues de travail ; que seul le personnel de Jumbo score ne bénéficie pas de cet avantage ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sem Sodexmar à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, les jugements rendus le 3 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande au titre de l'inégalité de traitement ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société…

Salaire / rémunérationCassation+4
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17671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.349

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sodexmar à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, les jugements rendus le 13 juillet 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande au titre de l'inégalité de traitement ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexmar ; Dit que sur les

Salaire / rémunérationCassation+4
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17672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.888

Cour de cassation

Dès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination

17673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel

17674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.219

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, consultant international, ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger en retenant que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité, que la clause contractuelle dont se prévalait l'employeur était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle du salarié pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et qu'en l'absence ainsi…

17675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ; - de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ; - de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ; - d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence : - de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser : * 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur…

Montant détecté : 1 114 €Démission+8
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17676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Montant détecté : 83 000 €Licenciement+19
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