Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée4 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853

Cour de cassation

par contrat ou les maîtres de l'enseignement public ne sont pas titulaires d'un contrat de travail avec l'établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans lequel ils enseignent, les demandes formées par l'appelant, enseignant au sein de l'association PROVENCE FORMATION sous contrat d'association avec l'Etat, qui exerce des mandats de représentation au sein de ladite association, demandes dirigées contre cette dernière, personne morale de droit privé, et tendant à obtenir, sur le fondement des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

17678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627

Cour de cassation

il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année douze points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, M. X... disposait de trente-trois points de compétence alors que Mme Z... et M. Y... bénéficiaient de trente-quatre points et que Mme A...

17679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064

Cour de cassation

l'employeur précise que le départ des salariés doit s'analyser en une rupture de commun accord entre les parties ; que l'employeur dans son accord de 2007, en son article 5.1, a fait référence à ce que le montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite et que « l'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment du versement » ; que madame Patricia X... et autres sont sorties de l'entreprise en 2009 ; qu'en l'espèce l'employeur a fait aussi état de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu l'article L. 1233-2 et suivants) dans l'accord, donc il s'agit bien d'un licenciement économique ; que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose « qu'en cas de rupture, le salarié a droit à une indemnité de licenciement » ;

17680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063

Cour de cassation

l'employeur) et de calcul de rente et indication sur l'indemnité de départ (pièce n°11 de l'employeur) du 2 juin 2009, la première fondée selon ses termes mêmes sur les « taux en vigueur au 1/1/2008 » et la seconde sur l'interprétation erronée de l'employeur empêchent M. X..., malgré sa signature, de contester la somme allouée au titre de l'indemnité de départ et de demander le paiement de sa totalité ; que la décision entreprise sera ainsi confirmée, les calculs opérés par les premiers juges étant par ailleurs exacts, en ce qu'elle a condamné LCL à payer à M. X... à ce titre la somme de 13.135 €, et en ce qu'elle a dit que les intérêts légaux sur cette somme courraient à compter du 30 novembre 2009 date de la saisine (arrêt, pp. 6-7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...

17681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082

Cour de cassation

Vu les articles 1315 et 1353 du code civil ; Attendu que pour dire que l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance des retraités et préretraités de la société Turbomeca n'a pas été valablement dénoncé, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que le 20 décembre 1996 il a adressé une lettre individuelle à chacun des retraités de la société afin de dénoncer l'usage litigieux ; que cette lettre n'a pas fait l'objet d'un envoi recommandé avec accusé de réception ce qui relève de la liberté de l'employeur ; que les intéressés affirment n'avoir pas reçu cette lettre ; que la lettre adressée par la mutuelle à chacun d'eux postérieurement à la date fixée pour le terme de l'usage ne peut pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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17682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-10.343

Cour de cassation

l'employeur, à titre de complément de salaire » ; que son article 2 précise que : « le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 CFP, soit 6.000 CFP pour 169 heures » ; que le contrat de travail signé le 4 juillet 1996 mentionne expressément qu'il est régi par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et les délibérations prises pour l'application de cette loi ; qu'il n'a subi aucune modification et si, depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, celle-ci est compétente en matière de principes généraux du droit du travail, il n'en demeure pas moins que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 qui est le support de la réglementation sociale en Polynésie française n'a pas été abrogée

17683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers (Cass. Soc. 30 septembre 2009) ; que dans le cas d'espèce, l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que les modalités de calcul sont de 2/15ème par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, selon le décret du 18 juillet 2008 ; que cependant selon l'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'un accord ou une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que les dispositions d'ordre public sont immédiatement applicables ; qu'en l'espèce, l'accord DAFC a été signé avec les

17684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la procédure de licenciement est irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles susvisées, cette irrégularité étant substantielle au sens du droit positif qui en fait une irrégularité de fond sanctionnée par l'illégitimité du licenciement qui a été prononcé le 29 mai 1997 lequel devant donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse nonobstant la motivation retenue par l'employeur » ; 1°) ALORS QUE l'avis d'une commission ou d'un conseil de discipline imposé conventionnellement ne peut constituer une garantie de fond que s'il s'agit d'un avis conforme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de preuve du respect par l'employeur des exigences de l'article 13 de la convention collective relatif à la consultation du conseil…

17685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

par courrier du 22 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement d'arriérés de salaires ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, que les motifs invoqués par l'employeur étaient appréciés comme une faute grave sans motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

17686

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.991

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1996 ; qu'ayant été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise elle a été licenciée le 3 mars 2008 pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses indemnités et rappels de rémunération et faire valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée pour inaptitude physique, celle-ci ayant été victime de harcèlement moral, et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si, aux termes de l'article L.

17687

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109

Cour de cassation

par arrêté du 14 octobre 2002, a été licencié, le 11 mars 2008, pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant sa requalification sur un emploi de classe D au regard de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification professionnelle et de

17688

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté doit être calculée sur la base de l'ensemble des périodes de présence du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif pris de ce que le premier contrat a été rompu le 11 juin 2004 par la démission du salarié de sorte que celui-ci ne saurait valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire, la cour d'appel a ajouté une condition que l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne vise nullement, et a ainsi violé, par fausse application, de telles dispositions ; Mais attendu qu'

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