Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-10.486

Arrêt du 11 juillet 2012Pourvoi n° 11-10.486

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01720

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été licenciée par la société Nestlé France le 6 juillet 2006 à la suite de la fermeture de son établissement de Marseille, Mme X. a reçu de la société Net cacao, repreneur d'une partie des activités du site, par lettre du 7 avril 2006, une proposition d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2006, comme employée administrative, au salaire de base de 1 500 euros; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société Net cacao lui ayant indiqué, par courrier du 8 juin 2006, qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, Mme X.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Muriel X. de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la promesse d'embauche.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été licenciée par la société Nestlé France le 6 juillet 2006 à la suite de la fermeture de son établissement de Marseille, Mme X... a reçu de la société Net cacao, repreneur d'une partie des activités du site, par lettre du 7 avril 2006, une proposition d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2006, comme employée administrative, au salaire de base de 1 500 euros ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société Net cacao lui ayant indiqué, par courrier du 8 juin 2006, qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la proposition d'embauche du 7 avril 2006 s'analyse en une offre et non une promesse de contrat ; que cette offre non encore acceptée était, en l'absence de limitation expresse dans le temps, révocable dans un délai raisonnable qui, au regard des circonstances de l'espèce caractérisées par des embauches à réaliser rapidement pour assurer la reprise d'activité, a été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Net cacao aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Net cacao à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Muriel X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la promesse d'embauche.

AUX MOTIFS QUE la proposition d'embauché du 7 avril s'analyse en une offre et non en une promesse de contrat, son expression dans l'attente de la confirmation de Mme X... correspondant à une manifestation unilatérale de volonté soumise à l'acceptation de sa destinataire pour devenir une convention que cette dernière seule réalise ; que cette nécessaire acceptation n'a pas échappé à Mme X... ni au premier juge qui font état de son intervention sans qu'il en soit cependant justifié ; que cette offre non encore acceptée était, en l'absence de limitation expresse dans le temps, révocable dans un délai raisonnable qui, au regard des circonstances de l'espèce caractérisées par des embauches à réaliser rapidement pour assurer la reprise d'activité, a été respecté jusqu'à la nouvelle offre du poste de production au regard des nécessités de la nouvelle entreprise ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en indemnisation par infirmation du jugement entrepris.

ALORS QUE constitue une promesse d'embauche la proposition précisant l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction, et les conditions précises de rémunération ; que dans son courrier du 7 avril 2006, la société NET CACAO proposait à Madame Muriel X..., à compter du 26 juin 2006, un poste d'employée administrative au coefficient 150 de la convention collective de la chocolaterie, biscuiterie, confiserie, moyennant un salaire de base de 1.500 euros, une prime d'assiduité de 10 % et un treizième mois payé pour moitié en juin et pour moitié en décembre ; que ce document énonçant les éléments essentiels du contrat de travail constituait une promesse d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS subsidiairement QUE Mme X... soutenait que dans sa lettre du 27 avril 2006, elle avait fait état de son acceptation immédiate de la proposition d'emploi en qualité d'employée administrative ; que cette lettre, reçue par l'employeur et produite par lui devant la Cour d'appel avait fait l'objet d'une réponse précise, mais d'aucune contestation du fait qu'il avait reçu l'acceptation en sorte que celle-ci était établie ; qu'en se contentant d'affirmer que l'acceptation n'est pas justifiée, sans s'expliquer sur ces documents et cette argumentation, et en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01720
Identifiant source
6137283ccd580146774301e2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137283ccd580146774301e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.